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05/03/2021 | FRANCE | N°19PA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 mars 2021, 19PA00109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat patrimoine et architecture et le Syndicat de l'architecture ont saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes, tendant chacune :

1°) à l'annulation du marché de conception-réalisation pour la reconstruction partielle et la rénovation à faible consommation d'énergie de l'église de Veneux-les-Sablons conclu le 13 juillet 2016 par la commune de Veneux-les-Sablons avec un groupement composé des sociétés établissements Hanny et atelier d'architecture BW ;

2°) à l'annul

ation de la délibération du 28 juin 2016 du conseil municipal de la commune de Veneux-le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat patrimoine et architecture et le Syndicat de l'architecture ont saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes, tendant chacune :

1°) à l'annulation du marché de conception-réalisation pour la reconstruction partielle et la rénovation à faible consommation d'énergie de l'église de Veneux-les-Sablons conclu le 13 juillet 2016 par la commune de Veneux-les-Sablons avec un groupement composé des sociétés établissements Hanny et atelier d'architecture BW ;

2°) à l'annulation de la délibération du 28 juin 2016 du conseil municipal de la commune de Veneux-les-Sablons approuvant l'attribution de ce marché à ce groupement et autorisant le maire à signer tous les documents relatifs à ce marché .

Par un jugement n°s 1607006 et 1607610 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a résilié le marché litigieux et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019, et un mémoire, enregistré le 14 mai 2019, la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, venant aux droits de la commune de Veneux sur Sablons, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat patrimoine et architecture et du Syndicat de l'architecture présentée devant le Tribunal administratif de Melun, tendant à à l'annulation du marché de conception-réalisation mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre conjointement à la charge du Syndicat patrimoine et architecture et du Syndicat de l'architecture la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir des deux syndicats et, s'agissant du syndicat patrimoine et architecture, du défaut d'habilitation de son président pour intenter une action en justice ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le recours au marché de conception-réalisation n'était pas légalement justifié.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 2 novembre 2019, le Syndicat patrimoine et architecture et le Syndicat de l'architecture, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Moret-Loing-et-Orvanne sont infondés.

Par une ordonnance du 7 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au

4 novembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 2016- 360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 14 janvier 2016, le conseil municipal de la commune de Veneux-les-Sablons a décidé de lancer une consultation en vue de l'attribution, selon une procédure adaptée, d'un marché de conception-réalisation pour la reconstruction partielle de son église incendiée le 10 janvier 2016, et sa rénovation à faible consommation d'énergie. Par une délibération du 28 juin 2016, le conseil municipal de la commune de Veneux-les-Sablons a, au vu de l'avis émis par la commission d'appel d'offres, approuvé l'attribution de ce marché à un groupement composé des sociétés établissements Hanny et atelier d'architecture BW, et autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à ce marché. L'acte d'engagement a été signé le

13 juillet suivant et l'avis d'attribution publié le 15 du même mois. Le Syndicat patrimoine et architecture et le Syndicat de l'architecture ont alors saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant chacune d'une part, à l'annulation du marché de conception-réalisation pour la reconstruction partielle et la rénovation à faible consommation d'énergie de l'église de Veneux-les-Sablons conclu le 13 juillet 2016 par la commune de Veneux-les-Sablons avec un groupement composé des sociétés établissements Hanny et atelier d'architecture BW, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 28 juin 2016 du conseil municipal de la commune de Veneux-les-Sablons approuvant l'attribution de ce marché à ce groupement et autorisant le maire à signer tous les documents relatifs à ce marché. Par un jugement du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a résilié le marché litigieux et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. La commune de Moret-Loing-et-Orvanne, venant aux droits de la commune de Veneux sur Sablons, relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes du Syndicat patrimoine et architecture et du Syndicat de l'architecture.

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.

3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée applicable au litige : " La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. / Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur. / (...) ". Selon le I de l'article 18 de la même loi : " Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code ". Aux termes de l'article 37 du code des marchés publics applicable au litige, dont la substance a été reprise à l'article L. 2171-2 du code de la commande publique : " Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. / Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de son article 18, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. / (...) ".

4. Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat, ainsi qu'il a été dit au point 2, que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Or, la seule passation, par une collectivité territoriale, d'un marché public confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l'établissement d'études et l'exécution de travaux ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont ont la charge le Syndicat de l'architecture et le Syndicat Patrimoine et Architecture. Dès lors, la commune de Moret-Loing-et-Orvanne est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces deux syndicats justifiaient d'un intérêt à agir à l'encontre du marché de conception-réalisation pour la reconstruction partielle et la rénovation à faible consommation d'énergie de l'église de Veneux-les-Sablons conclu le 13 juillet 2016 par la commune de Veneux-les-Sablons avec un groupement composé des sociétés établissements Hanny et atelier d'architecture BW.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, venant aux droits de la commune de Veneux sur Sablons, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit aux demandes en résiliant le marché de conception-réalisation litigieux.

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

6. D'une part, les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par les syndicats intimés et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de chaque syndicat intimé la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Moret-Loing-et-Orvanne et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1607006, 1607610 du 8 novembre 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les demandes du syndicat patrimoine et architecture et du syndicat de l'architecture présentées devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetées.

Article 3 : Le syndicat patrimoine et architecture et le syndicat de l'architecture verseront chacun une somme de 750 euros à la commune de Moret-Loing-et-Orvanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat patrimoine et architecture et du syndicat de l'architecture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, au syndicat patrimoine et architecture et au syndicat de l'architecture.

Délibéré après l'audience du 19 février 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00109 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00109
Date de la décision : 05/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : VIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-05;19pa00109 ?
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