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19/02/2021 | FRANCE | N°20PA02328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2021, 20PA02328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit, pour une durée de cinq ans, l'accès aux salles de jeux des casinos, des cercles de jeux et des clubs de jeux, aux jeux de loterie en ligne proposés par la Française des jeux ainsi qu'aux sites de jeux et paris en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer son inscription au fichier nat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit, pour une durée de cinq ans, l'accès aux salles de jeux des casinos, des cercles de jeux et des clubs de jeux, aux jeux de loterie en ligne proposés par la Française des jeux ainsi qu'aux sites de jeux et paris en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer son inscription au fichier national des interdits de jeux et de publier le jugement à intervenir dans la revue " Le Journal des casinos " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900632 du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris lui a donné acte d'un désistement d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit, pour une durée de cinq ans, l'accès aux salles de jeux des casinos, des cercles de jeux et des clubs de jeux, aux jeux de loterie en ligne proposés par la Française des jeux ainsi qu'aux sites de jeux et paris en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer son inscription au fichier national des interdits de jeux ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de publier l'arrêt à intervenir dans la revue " Le Journal des casinos " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal lui a, à tort, donné acte d'un désistement d'instance à défaut de confirmation expresse de sa requête au fond, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative alors que celui-ci ne permet un tel désistement que lorsque l'ordonnance de référé a été rejetée en l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, tandis qu'en l'espèce le juge des référés a seulement jugé que les moyens soulevés ne paraissaient pas propres à créer un doute sérieux, laissant ainsi planer une incertitude ; les conditions de mise en oeuvre de l'article R. 612-5-2 n'étaient donc pas satisfaites ;

- il ne peut être regardé comme ayant eu la volonté de se désister puisqu'il a interrogé le greffe à plusieurs reprises sur l'état de l'instruction, sans au demeurant être jamais informé au cours de cette instruction de ce qu'il serait susceptible de faire l'objet d'un désistement d'office ;

- au fond l'administration ne pouvait prononcer l'interdiction contestée sur le fondement d'aucune disposition de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure et notamment de son 5° dès lors que sa présence dans les salles de jeux n'était pas de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ;

- l'interdiction contestée, alors surtout qu'elle a été publiée, a été prise pour lui nuire, donc dans un but autre que celui pour lequel la procédure d'interdiction des salles de jeux a été instituée ;

- le ministre ne peut demander une substitution de motifs en invoquant comme fondement à l'interdiction contestée, sa mise en examen alors surtout qu'il n'a, au bout de six ans, fait l'objet d'aucune ordonnance de renvoi ;

- la procédure méconnait le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que seule l'administration a eu accès au dossier pénal en cours d'instruction et non pas lui ;

- l'audition du personnel du club de jeux ne permet pas d'établir qu'il aurait eu un rôle effectif de directeur des jeux ;

- la décision contestée procède d'une volonté de l'évincer en raison de désaccords passés entre lui et les propositions des représentants de l'administration ;

- l'administration avait une parfaite connaissance de ses activités au sein du cercle de jeux et lui a délivré sans difficulté son agrément comme membre du comité de direction du cercle de jeux ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure car elle a pour but réel de nuire à sa réputation ;

- elle méconnait la présomption d'innocence consacrée tant par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., gérant d'une société ayant une activité de conseil auprès des cercles de jeux et casinos, s'est vu, par un arrêté du 12 novembre 2018, interdire par le ministre de l'intérieur, pour une durée de cinq ans, l'accès aux salles de jeux des casinos, des cercles de jeux et des clubs de jeux, aux jeux de loterie en ligne proposés par la Française des jeux ainsi qu'aux sites de jeux et paris en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Il a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette décision ainsi que d'une demande de suspension. Toutefois, par ordonnance n° 1900687 du

18 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande de suspension au motif qu'aucun des moyens soulevés ne paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. M. A... n'ayant pas, à la suite de cette ordonnance de référé, confirmé dans le délai d'un mois le maintien de sa demande au fond, le tribunal lui a donné acte du désistement d'instance de cette demande par jugement du 16 juin 2020 dont il interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Il n'est pas contesté que l'ordonnance du 18 février 2019, par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'arrêté attaqué, a été notifiée à M. A... le

20 février suivant par lettre recommandée avec accusé de réception qui l'informait sur la nécessité de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, faute de quoi il serait réputé s'être désisté. Or, M. A... n'a néanmoins procédé à cette confirmation que par courrier daté du 1er août 2019 et enregistré le 2 août 2019, soit bien après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, sans pouvoir utilement faire état de ce qu'il n'a jamais eu l'intention de se désister ainsi qu'il résulterait des lettres de demande sur l'état de l'instruction qu'il aurait formées. De même si, en retenant que les moyens soulevés ne paraissaient pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés n'a pas employé des termes exactement identiques à ceux de l'article

R. 612-5-2 cité au point 2, il n'en a pas moins rejeté la demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans ces conditions, et dès lors, en l'absence de confirmation de sa requête dans le délai imparti, il appartenait aux premiers juges de lui donner acte de son désistement d'instance sans être tenu de l'en informer préalablement durant le cours de l'instruction ou d'interrompre celle-ci.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a donné acte d'un désistement d'instance. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'annulation de l'arrêté attaqué et à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme C... premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2021.

Le rapporteur,

M-I. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02328
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-19;20pa02328 ?
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