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15/02/2021 | FRANCE | N°19PA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2021, 19PA00363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association tutélaire générale du Cher, prise ès qualités de déléguée à la curatelle renforcée de M. A... B..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Cher d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'hébergement de M. B..., son majeur protégé, au titre de la période allant du 22 avril 2014 au 31 mars 2015.

Par une décision du 21 juin 2016, la commission dép

artementale d'aide sociale du Cher a rejeté la requête présentée pour M. B....

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association tutélaire générale du Cher, prise ès qualités de déléguée à la curatelle renforcée de M. A... B..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Cher d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'hébergement de M. B..., son majeur protégé, au titre de la période allant du 22 avril 2014 au 31 mars 2015.

Par une décision du 21 juin 2016, la commission départementale d'aide sociale du Cher a rejeté la requête présentée pour M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 11 juillet 2016, complétée le 25 octobre 2016, le Centre hospitalier de Vierzon, gérant de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Noue, a demandé à la commission centrale d'aide sociale de bien vouloir accorder à M. B..., à titre exceptionnel, le bénéfice de l'aide sociale au titre de la période allant du 22 avril 2014 au 31 mars 2015.

Il soutient que :

- l'Association tutélaire générale du Cher aurait par erreur transmis le 22 avril 2014 le dossier de demande d'aide sociale relatif à M. B... à la Maison départementale des personnes handicapées au lieu du conseil départemental du Cher ;

- le rejet de la prise en charge des frais d'hébergement de l'intéressé au titre de l'aide sociale sur la période allant du 22 avril 2014 au 31 mars 2015 génère un impayé envers l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Noue s'élevant à 6 729,95 euros et place M. B... dans une situation financière précaire ;

- ce rejet devrait conduire l'Association tutélaire générale du Cher à envisager soit l'instruction d'un dossier de surendettement, soit un prélèvement sur les frais prévisionnels d'obsèques du résident.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2016, le président du conseil départemental du Cher demande à la commission centrale d'aide sociale de bien vouloir confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale du Cher et ainsi de rejeter la demande d'aide sociale déposée pour M. A... B... concernant ses frais d'hébergement à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Noue au titre de la période allant du 22 avril 2014 au 31 mars 2015.

Il soutient que :

- aucune preuve n'a été apportée quant au dépôt d'une demande d'aide sociale en 2014, ni auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, ni auprès du Centre communal d'action sociale du Cher ;

- le dossier, incomplet mais complété ultérieurement, a été reçu au Centre communal d'action sociale du Cher le 28 août 2015 ; la prise en charge n'a donc été admise qu'à compter du 1er avril 2015, soit une date antérieure de plus de quatre mois avant le dépôt de cette demande ;

- l'aide sociale n'a pas à se substituer à une procédure de surendettement, ni au règlement des frais d'obsèques.

Par un nouveau mémoire enregistré le 20 janvier 2021, le président du conseil départemental du Cher confirme ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens et en outre que :

- la requête est irrecevable à défaut de qualité à agir au nom du Centre hospitalier de Vierzon ;

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de son auteur ;

- la requête est irrecevable pour défaut de moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00363.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., magistrat honoraire,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ". L'article L. 131-4 du même code dispose que : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". L'article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet (...) ".

2. Il résulte des dispositions rappelées au point 1 ci-dessus qu'en principe, pour qu'une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement prenne effet à la date d'entrée dans l'établissement d'accueil, cette demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur dans cet établissement. Toutefois, il appartient à l'autorité ayant le pouvoir d'accorder l'aide sociale de se prononcer au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'admettre, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'aide sociale, dès l'entrée en établissement un demandeur qui aurait fait sa demande au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur n'était pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en état de faire lui-même cette demande et que celle-ci a été faite par un tiers dans les meilleurs délais possibles.

3. Il résulte de l'instruction que M. B... est entré à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Noue à Vierzon le 22 avril 2014 et que l'Association tutélaire générale du Cher, chargée de sa curatelle, a déposé le 28 août 2015 auprès du Centre communal d'action sociale de Vierzon un dossier d'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement. Il ne ressort en revanche d'aucune des pièces du dossier que, ainsi qu'il est soutenu, un premier dossier aurait été adressé par cette association en date du 22 avril 2014 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, ni même que la demande aurait été faite par l'Association tutélaire générale du Cher dans les meilleurs délais possibles. Le Département pouvait en conséquence légalement refuser la prise en charge sollicitée pour la période allant du 22 avril 2014 au 31 mars 2015 compte tenu de la date de transmission, très tardive par rapport à l'entrée de M. B... en établissement, de la demande. Sont à cet égard sans incidence, aussi regrettables qu'elles soient, la circonstance que le rejet de la prise en charge des frais d'hébergement de l'intéressé au titre de l'aide sociale sur la période allant du 22 avril 2014 au 31 mars 2015 génère un impayé envers l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Noue s'élevant à 6 729,95 euros et place M. B... dans une situation financière précaire, ou celle que ce rejet devrait conduire l'Association tutélaire générale du Cher, curateur de M. B..., à envisager soit l'instruction d'un dossier de surendettement, soit un prélèvement sur les frais prévisionnels d'obsèques du résident.

4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le président du conseil départemental du Cher, que la requête présentée pour M. B... par le Centre hospitalier du Cher, gérant de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Noue, doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le Centre hospitalier de Vierzon, gérant de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Noue, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au Centre hospitalier de Vierzon, gérant de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Noue, à l'Association tutélaire générale du Cher en qualité de curateur de M. A... B... et au président du conseil départemental du Cher.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Vinot, président de chambre,

M. Luben, président assesseur,

Mme C..., magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

4

N° 19PA00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00363
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-15;19pa00363 ?
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