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15/02/2021 | FRANCE | N°19PA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2021, 19PA00344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection de Mme C... B..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Lot-et-Garonne d'annuler la décision du 7 juillet 2017 du président du conseil départemental du Lot-et-Garonne en tant que, par cette décision, le bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées a été accordée à sa majeure protégée à compter du 1er novembre 2016 et non à compter du 29 janvier 2016.

Par une décision du 12 décembre 2017, la com

mission départementale d'aide sociale du Lot-et-Garonne a fait droit à la demande présentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection de Mme C... B..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Lot-et-Garonne d'annuler la décision du 7 juillet 2017 du président du conseil départemental du Lot-et-Garonne en tant que, par cette décision, le bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées a été accordée à sa majeure protégée à compter du 1er novembre 2016 et non à compter du 29 janvier 2016.

Par une décision du 12 décembre 2017, la commission départementale d'aide sociale du Lot-et-Garonne a fait droit à la demande présentée pour Mme B... et lui a accordé la prise en charge de ses frais d'hébergement pour la période allant du 29 janvier au 30 octobre 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en date du 26 janvier 2018, le département du Lot-et-Garonne a demandé à la commission centrale d'aide sociale de réformer la décision de la commission départementale d'aide sociale du Lot-et-Garonne et de confirmer la décision du département fixant la date de prise en charge au 1er novembre 2016.

Il soutient que :

- Mme B... a intégré l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des 2 Rives à Valence d'Agen le 29 janvier 2016 ; le dossier de demande d'aide sociale a été déposé le 11 octobre 2016, soit près de neuf mois après l'entrée de Mme B... dans cet établissement ;

- les dispositions des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles n'ouvrent pas la possibilité de modifier, pour des motifs d'opportunité, le délai fixé à deux mois, éventuellement prorogé de deux mois supplémentaires, à compter de la date d'entrée pour le dépôt de la demande ;

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00344.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., magistrat honoraire,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ". L'article L. 131-4 du même code dispose que : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". L'article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet (...) " ; le code de l'action sociale et des familles précise en son article R. 131-2 que : " (...) Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées (...). ".

2. Il résulte des dispositions rappelées au point 1 ci-dessus qu'en principe, pour qu'une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement prenne effet à la date d'entrée dans l'établissement d'accueil, cette demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur dans cet établissement. Toutefois, les dispositions du code de l'action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce que les départements prévoient des conditions d'admission à l'aide sociale plus favorables pour les intéressés. Il appartient en conséquence à l'autorité ayant le pouvoir d'accorder l'aide sociale de se prononcer au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'admettre, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'aide sociale, dès l'entrée en établissement un demandeur qui aurait fait sa demande au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur n'était pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en état de faire lui-même cette demande et que celle-ci a été faite par un tiers dans les meilleurs délais possibles.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de son hospitalisation au Centre hospitalier universitaire de Valence, Mme B... a été accueillie à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des 2 Rives à Valence d'Agen le 29 janvier 2016. Mme D..., nommée en qualité de tuteur de Mme B... par un jugement en date du 23 juin 2016 du Tribunal d'instance de Castelsarrazin, a déposé devant les services sociaux du département du Lot-et-Garonne un dossier d'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement, qui a été reçu le 11 octobre 2016 par les services sociaux de la communauté de communes des Deux rives, soit plus de huit mois après l'entrée en établissement de son majeur protégé. Si Mme D... soutient qu'ainsi que l'a retenu la commission départementale d'aide sociale elle a été contrainte, avant de déposer ce dossier, de remettre à jour la situation administrative de Mme B..., elle ne fait valoir aucun élément qui l'aurait empêchée de déposer ce dossier de manière préventive dès sa nomination. S'il a été par ailleurs soutenu devant la commission départementale d'aide sociale du Lot-et-Garonne que Mme B... n'avait pas la capacité mentale pour effectuer les démarches administratives et pour déposer elle-même une demande d'aide sociale, il ressort des pièces du dossier que son fils avait été dûment informé par l'établissement des aides sociales pouvant être mises en place afin de permettre à sa mère de régler ses frais d'hébergement. Il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que ce dernier n'aurait pas été à même de présenter lui-même une telle demande dans le délai de deux mois de l'entrée de sa mère dans cet établissement. Compte tenu de la date de transmission de la demande, très tardive au regard de la date d'entrée de Mme B... en établissement, le président du conseil départemental pouvait légalement refuser la prise en charge sollicitée à compter du 29 janvier 2016, date d'entrée de Mme B... dans l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des Deux Rives à Valence d'Agen. En revanche, la demande d'aide sociale ayant été reçue le 11 octobre 2016, c'est à tort que le président du conseil départemental n'a fait droit à cette demande qu'à compter du

1er novembre 2016 et non du 15 octobre 2016, premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler la décision du 12 décembre 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Lot-et-Garonne a accordé la prise en charge des frais d'établissement de Mme B... à compter du 29 janvier 2016, et non à compter du 15 octobre 2016 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête du département du Lot-et-Garonne.

.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B... est admise à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 15 octobre 2016.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'aide sociale du Lot-et-Garonne du

12 décembre 2017 est réformée en tant qu'elle est contraire au présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions du département du Lot-et-Garonne est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Lot-et-Garonne et à Mme D... en qualité de mandataire judiciaire à la protection de Mme C... B....

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Vinot, président de chambre,

M. Luben, président assesseur,

Mme E..., magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

3

N° 19PA00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00344
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-15;19pa00344 ?
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