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11/02/2021 | FRANCE | N°19PA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse d'annuler la décision du 6 janvier 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Vaucluse a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée d'autonomie de 1 264 euros correspondant à 22 jours d'accueil non utilisés au titre de la période allant du 1er juin au 30 novembre 2015.

Par une décision du 10 octobre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse a rejeté la requête de Mme C....>
Procédure devant la Cour :

Par une requête du 19 décembre 2016, Mme A... C... a de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse d'annuler la décision du 6 janvier 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Vaucluse a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée d'autonomie de 1 264 euros correspondant à 22 jours d'accueil non utilisés au titre de la période allant du 1er juin au 30 novembre 2015.

Par une décision du 10 octobre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 19 décembre 2016, Mme A... C... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale.

Elle soutient que :

- la composition de la dette n'est pas détaillée quant à la nature des absences mais indique uniquement des éléments quantitatifs généraux ;

- elle ignore la teneur des motifs de facturation des diverses absences.

Par un mémoire en défense du 7 décembre 2018, le président du conseil départemental du Vaucluse a demandé à la commission centrale d'aide sociale de confirmer la décision de la commission centrale d'aide sociale.

Il soutient que :

- le déblocage des sommes dues au titre de l'aide personnalisée d'autonomie pour la période de juin à novembre 2015 a été opéré en janvier 2016 et un rappel de 4 438 euros a été versé à Mme C... ; la prestation n'a donc pas été suspendue sur cette période ;

- seules les journées passées dans une section d'accueil de jour dûment habilitées sont prises en compte dans le cadre du contrôle de l'utilisation de l'aide personnalisée d'autonomie et non celles passées en accueil temporaire dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou à l'hôpital, qui sont solvabilisées à un autre titre que celui de l'aide personnalisée à domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00651.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Aux termes de l'article L. 232-3 dudit code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". L'article L. 232-7 du même code dispose que : " (...) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu (...) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent (...) ". Toute somme perçue au titre de cette allocation peut faire l'objet d'une récupération à hauteur du montant indûment versé.

2. Il résulte de l'instruction que Mme C... bénéficie depuis 2012 de l'aide personnalisée d'autonomie à domicile, selon un plan d'aide prévoyant, notamment, des accueils de jours mensuels en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. A la suite d'un contrôle de l'effectivité de l'aide ainsi accordée entrepris le 4 janvier 2016, il a été constaté, à partir des factures produites par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Deymarde à Orange (Vaucluse), que le nombre d'accueils de jours prévu au plan d'aide n'avait pas été effectué dans sa totalité pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2015, Mme C... n'ayant utilisé que 56 jours d'accueil sur les 78 jours prévus au plan d'aide. Par une décision du 6 janvier 2016, le conseil départemental lui a notifié l'indu correspondant aux sommes non utilisées à la réalisation du plan d'aide pour un montant de 1 264 euros.

3. Mme C... soutient qu'on ne lui a jamais " détaillé la nature des absences mais seulement les éléments quantitatifs généraux ". Elle doit ainsi être regardée comme critiquant la motivation de la décision du 6 janvier 2016 par laquelle le conseil départemental du Vaucluse lui a notifié l'indu. Il ressort toutefois de l'examen de cette décision qu'elle mentionne la période au titre de laquelle l'indu a été constaté, qu'elle est motivée par l'absence de réalisation de la totalité des accueils de jour sur cette période, dont le détail était joint en annexe, et qu'elle indique le montant de la récupération de l'indu à laquelle il allait être procédé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Si Mme C... a également entendu contester la motivation de la décision de la commission départementale d'aide sociale prise sur son recours, il ressort de cette décision, qui indique précisément les motifs de rejet de ce recours, qu'elle est également suffisamment motivée.

4. Il ressort par ailleurs des éléments fournis par le conseil départemental du Vaucluse, et notamment des factures émises par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Deymarde, que Mme C... n'y a effectué que 56 accueils de jours au cours de la période allant du 1er juin au 30 novembre 2015 au lieu des 78 jours prévus par son plan d'aide. La circonstance que Mme C... ait effectué au cours de cette période des séjours d'hospitalisation en structure médico-sociale qui répondaient à un besoin important et urgent eu égard à ses problèmes de santé n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le département sur l'utilisation effective des sommes versées au bénéficiaire au titre de l'aide personnalisée d'autonomie à domicile.

5. Il s'ensuit que la requête de Mme C... doit être rejetée. Il lui appartient toutefois, si elle s'y croit fondée, de demander un échelonnement de sa dette auprès des services du payeur départemental.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au président du conseil départemental du Vaucluse.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. B..., président de chambre,

M. Bernier, président assesseur,

Mme D..., magistrat honoraire,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

S. D...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°19PA00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00651
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;19pa00651 ?
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