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11/02/2021 | FRANCE | N°19PA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...-F... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Gironde d'annuler la décision du 22 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental la Gironde lui a octroyé ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie correspondant à son classement dans le groupe iso ressources 4 en tant qu'elle prévoit le versement à son profit de cette allocation à compter du 1er avril 2016 et non du 7 mars 2016.

Par une décision du 16 mars 2017, la commission départemen

tale d'aide sociale la Gironde a rejeté comme irrecevable, faute de production des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...-F... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Gironde d'annuler la décision du 22 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental la Gironde lui a octroyé ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie correspondant à son classement dans le groupe iso ressources 4 en tant qu'elle prévoit le versement à son profit de cette allocation à compter du 1er avril 2016 et non du 7 mars 2016.

Par une décision du 16 mars 2017, la commission départementale d'aide sociale la Gironde a rejeté comme irrecevable, faute de production des justificatifs demandés par le président du conseil départemental, la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 25 mars 2017, complétée les 22 juillet et 29 décembre 2017, Mme H...-F... A... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale.

Elle soutient que :

- l'aide réelle ayant finalement été versée, elle a par lettre du 11 mars 2017 renoncé à sa demande d'allocation personnalisée forfaitaire ; il n'y a donc pas lieu de statuer de statuer sur ce point ;

- la commission n'indique pas la période pour laquelle les justificatifs en cause sont exigés par le département ;

- pour justifier sa demande de production des factures acquittées, le département se fonde sur l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, lequel n'est applicable que lorsque l'aide personnalisée d'autonomie a été perçue ;

- son dossier a été déclaré complet le 7 janvier 2016 ; le président du conseil départemental devait donc lui notifier sa décision au plus tard le 7 mars, avec des droits ouverts à cette même date ;

- jusqu'en 2002, les droits à l'aide personnalisée d'autonomie étaient ouverts à partir de la date de dépôt du dossier ; jusqu'en 2003, la notification des droits étant nécessairement postérieure à la date du dépôt du dossier, le versement de l'allocation ne pouvait être que rétroactif et le département était dès lors en droit de demander au bénéficiaire de l'aide les justificatifs des dépenses exposées au cours de cette période rétroactive, qui correspondait bien à une allocation perçue ; la loi actuelle ne prévoit plus cette rétroactivité du paiement ;

- le mémoire du département daté du 7 décembre 2017 est irrecevable car présenté dans un délai très supérieur au délai d'un mois ;

- subsidiairement, la lettre du 19 mai 2016 n'est pas une décision du président du conseil départemental, mais une simple lettre de service qui évoque la possibilité d'accorder des droits ;

- le département argumente sur l'allocation personnalisée d'autonomie forfaitaire qui est hors sujet.

Par un mémoire en défense du 21 juin 2017, complété les 15 décembre 2017 et 19 février 2018, le président du conseil départemental de la Gironde a demandé à la commission centrale d'aide sociale de rejeter la requête de Mme A....

Il soutient que :

- le dossier de demande d'allocation déposé par Mme A... a été réputé complet le 7 janvier 2016 ; le 22 avril 2016, des droits lui ont été accordés pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 ; puis, par lettre du 21 mai 2016, le département a informé Mme A... que ses droits étaient ouverts pour la période allant du 7 au 31 mars 2016 et lui a demandé de fournir les justificatifs des frais exposés au cours de cette période ;

- dans son 3ème alinéa, l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et de familles prévoit qu'à la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière ; l'article R. 232-29 dispose qu'en l'absence de décision dans les deux mois du dépôt du dossier réputé complet, un montant forfaitaire est attribué, cette avance s'imputant sur les montants de l'allocation versée ultérieurement ; le versement de cette avance ne dispense pas le bénéficiaire de justifier des dépenses relatives à sa perte d'autonomie ;

- Mme A... n'a apporté aucune réponse aux demandes de justificatifs qui lui ont été adressées les 19 mai, 11 juillet et 4 août 2016 par le département ;

- selon la jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale, le principe de rétroactivité n'est pas périmé depuis 2003, contrairement à l'affirmation de la requérante, le département étant toujours en droit de vérifier l'effectivité de l'aide avant d'effectuer un paiement forfaitaire sur une période antérieure à la décision de recours ; le montant forfaitaire pouvant être attribué à la personne âgée dépendante jusqu'à la notification de la décision expresse constitue en effet une avance qui s'impute sur les montants de l'allocation ; son bénéficiaire est dès lors tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation ;

- selon l'article R. 613-2 du code de justice administrative, les parties peuvent envoyer leurs mémoires jusqu'à la date fixée par l'ordonnance de clôture de l'instruction ou, en l'absence d'une telle ordonnance, jusqu'à trois jours francs avant la date de l'audience ;

- selon la délégation n°2016.10 ARR enregistrée le 11 janvier 2016 au recueil des actes administratifs du département, la signataire de la lettre du 19 mai 2016 avait délégation pour signer au titre des prestations en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées et les décisions portant attribution ou refus de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Par mémoires enregistrés les 2 octobre 2019 et 25 janvier 2021, M. B... A..., agissant en qualité d'héritier de sa mère, Mme F... A..., décédée le 12 juillet 2019, maintient les conclusions de la requête présentée par celle-ci, demande de faire application au litige du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a décidé que sa mère était admise au bénéfice de l'aide sociale à compter du 28 janvier 2018 et non du 1er mars 2018, et de fixer à la somme de 188 euros l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile pour la période en cause.

Il soutient que :

- le département ne peut exiger la production des factures acquitées des frais engagés auprès des services d'aide à domicile pour la période du 7 au 31 mars 2016 tant qu'il n'a pas payé l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile se rapportant à cette période ;

- par la nouvelle rédaction de l'article L. 223-14 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu abandonner le caractère rétroactif de l'aide personnalisée d'autonomie à domicile ; le président du conseil départemental était donc tenu de notifier sa décision le 7 mars 2016 au plus tard avec ouverture des droits dès cette date.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00549.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2016.10, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil général de la Gironde a donné délégation à Mme C... D..., adjointe au chef du service des actions pour l'autonomie et chef de bureau de l'administration générale pour signer, notamment, les arrêtés et décisions portant attributio ou refus de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le moyen tiré par Mme A... de l'incompétence du signataire de la décision du 19 mai 2016 lui notifiant l'ouverture de ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période allant du 7 au 31 mars 2016 ne peut donc qu'être écarté.

2. La circonstance que le mémoire complémentaire du président du conseil départemental en date du 7 décembre 2017 serait parvenu plus d'un mois après l'expiration du délai de réponse qui lui avait été notifié par le greffe est sans incidence sur la recevabilité de ce mémoire, dès lors qu'il a été enregistré au greffe avant la clôture de l'instruction.

3. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Aux termes de l'article L. 232-3 dudit code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...). A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois (...) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent. ". Aux termes de l'article L. 232-14 du même code : " (...) A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12. (...) / Le président du conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie. / Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l'intéressé.". Aux termes de l'article L. 232-16 du même code : " Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité ". Aux termes de l'article R. 232-15 du même code : " Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16 ". Aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A..., née le 4 novembre 1932, a déposé auprès du département de la Gironde un dossier d'allocation personnalisée d'autonomie qui a été réputé complet à la date du 7 janvier 2016. Par une décision en date du 22 avril 2016, des droits à cette allocation correspondant à son classement dans le groupe iso ressources 4 lui ont été accordés pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2021. Le 19 mai 2016, le département a notifié à Mme A... l'ouverture de ses droits au 7 mars 2016 et lui a demandé d'adresser, pour la période allant du 7 au 31 mars 2016, les factures acquittées des frais engagés auprès des services d'aide à domicile pour cette période. Contrairement à ce que soutient Mme A..., les dispositions précitées de l'article L. 232-14 dans leur rédaction applicable au litige n'ont pas entendu interdire au département de contrôler l'effectivité de l'aide sociale sur la période antérieure à la notification de sa décision d'ouverture des droits, lorsque cette notification est postérieure à la date d'ouverture des droits accordés.

5. Par ailleurs, la circonstance que, dans un jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal administratif de Bordeaux ait admis Mme A... au bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie à compter du 28 janvier 2018 ne saurait être utilement invoquée dans le cadre de la présente requête, qui concerne une période antérieure.

6. Il s'ensuit que la requête de Mme A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... en qualité d'héritier de Mme H...-F... A... et au président du conseil départemental de la Gironde.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. E..., président de chambre,

M. Bernier, président assesseur,

Mme G..., magistrat honoraire,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

S. G...Le président,

M. E...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 19PA00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00549
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;19pa00549 ?
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