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11/02/2021 | FRANCE | N°19PA00544

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 831,60 euros correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée d'autonomie dont a bénéficié M. C... A..., son époux, au titre de la période allant du 1er décembre 2011 au 9 mars 2013, date de son décès.

Par une décision du 8 décembre 2016, la commission départementa

le d'aide sociale du Nord a rejeté la requête de Mme D... A....

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 831,60 euros correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée d'autonomie dont a bénéficié M. C... A..., son époux, au titre de la période allant du 1er décembre 2011 au 9 mars 2013, date de son décès.

Par une décision du 8 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la requête de Mme D... A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 13 février 2017, Mme D... A... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'alléger le montant de la somme qui lui est réclamée et d'en différer le remboursement.

Elle soutient que :

- elle est reconnue handicapée et invalide depuis le 18 mars 2009 ;

- elle ne comprend pas comment on peut survivre avec six euros par jour, condition posée pour bénéficier d'une aide ;

- l'allégement de la somme qui lui est réclamée lui permettrait d'effectuer des soins dentaires et surtout de vivre normalement.

Par un mémoire en défense du 8 septembre 2017, le président du conseil départemental du Nord a demandé à la commission centrale d'aide sociale de confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord avec toutes les conséquences de droit.

Il soutient que :

- la décision est parfaitement fondée et ne peut être remise en cause ;

- le président du conseil départemental jouit d'un pouvoir discrétionnaire s'agissant des remises gracieuses et il a été décidé que ces demandes seraient systématiquement rejetées " lorsque le trop-perçu s'élève à un montant compris entre 100 et 1 000 euros " ;

- l'état d'impécuniosité de Mme A..., dont la situation financière est au demeurant largement supérieure au seuil de six euros fixé par la délibération du 2 avril 2007, ne saurait avoir d'effet sur la décision de récupération.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00544.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. L'article L. 232-7 du même code dispose : " (...) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu (...) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent (...) ". Toute somme perçue au titre de cette allocation peut faire l'objet d'une récupération à hauteur du montant indûment versé.

2. Dans le cadre d'un contrôle d'effectivité de l'aide personnalisée d'autonomie dont a bénéficié M. C... A... au titre de la période allant du 1er décembre 2011 au 9 mars 2013, date de son décès, il a été constaté qu'une partie des chèques émis dans le cadre de cette aide n'avait pas été affectée à la couverture des dépenses relevant du plan d'aide. Mme A..., veuve du bénéficiaire, ne conteste ni l'existence de cet indu d'allocation personnalisée d'autonomie, ni le montant de la créance d'aide sociale, mais demande l'allégement de la somme de 831,60 euros correspondant aux sommes non utilisées, mise à sa charge à l'issue de ce contrôle. Par une décision du 8 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la requête de Mme A... dirigée contre le rejet opposé par le président du conseil général à sa demande gracieuse au motif, notamment, que la moyenne économique journalière de l'intéressée, qui s'élevait à 33,70 euros par jour, était supérieure au seuil de six euros fixé par la délibération du 2 avril 2007 pour bénéficier d'une remise d'indû.

3. A l'appui de sa demande gracieuse, Mme A... n'apporte pas le moindre élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes qui caractériserait une situation de précarité justifiant une remise. La circonstance qu'elle serait reconnue handicapée et invalide depuis le 18 mars 2009 est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision de refus de remise gracieuse. Il lui appartient seulement, si elle s'y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette.

4. Il s'ensuit que la requête de Mme A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au président du conseil départemental du Nord.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. B..., président de chambre,

M. Bernier, président assesseur,

Mme E..., magistrat honoraire,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00544
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;19pa00544 ?
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