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11/02/2021 | FRANCE | N°19PA00460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Corse d'annuler la décision du 1er décembre 2015 du président du conseil départemental de la Haute-Corse accordant à son épouse, Mme D... C..., l'allocation personnalisée à domicile dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d'évaluation de la dépendance.

Par une décision du 8 juin 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Corse a rejeté la requête de M. C....

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête du 10 janvier 2017, complétée les 28 février, 10 juillet et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Corse d'annuler la décision du 1er décembre 2015 du président du conseil départemental de la Haute-Corse accordant à son épouse, Mme D... C..., l'allocation personnalisée à domicile dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d'évaluation de la dépendance.

Par une décision du 8 juin 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Corse a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 10 janvier 2017, complétée les 28 février, 10 juillet et 25 octobre 2018, M. A... C... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale, ainsi que la décision du 1er décembre 2015 du président du conseil départemental de la Haute-Corse, de dire que les droits à l'allocation personnalisée sont ouverts à compter du 22 mai 2014, que la part salariale des employés doit être versée sur son compte bancaire, que le montant de l'allocation doit être reconsidéré après communication de la proposition du plan d'aide par l'équipe médico-sociale et réception de ses observations et de lui donner acte de ce qu'il demande communication de toute réponse et de tout document produits par l'administration qui ne lui auraient pas été communiqués.

Il soutient que :

- il a fourni le RIB demandé par le conseil général, même si cette pièce est à son nom et non à celui de son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer et dont les facultés sont altérées ; il a justifié qu'il n'existe aucun RIB au nom de celle-ci ; le dossier a d'ailleurs finalement été déclaré complet le 6 octobre 2015, sans la fourniture de la pièce litigieuse ; la commission départementale n'a jamais répondu à ce moyen ;

- si l'allocation a été accordée le 1er décembre 2014, c'est avec un retard de plus de 19 mois au regard de la date de l'arrivée du dossier complet au conseil départemental, le 22 mai 2014 ;

- n'ayant jamais reçu la proposition du plan d'aide adressée par l'équipe médico-sociale, assortie de l'indication du taux de sa participation financière, il n'a pu présenter d'observations et éventuellement contester le montant de l'allocation ;

- l'instruction est irrégulière, dès lors que sa durée de 19 mois mise pour instruire le dossier est abusivement longue, alors que le dossier était complet ;

- l'instruction est irrégulière, dès lors que le président du conseil départemental n'a pas accusé réception du dossier complet de demande d'allocation personnalisée, ni n'a informé le maire de la commune du dépôt du dossier ;

- l'instruction est irrégulière, dès lors qu'aucune proposition de plan d'aide n'a été adressée à l'intéressée par l'équipe médico-sociale ;

- le retard de plus de 19 mois mis pour accorder l'allocation a privé l'intéressée du montant de l'allocation pendant cette période et lui fait grief ;

- le dossier produit par le président du conseil général devant la commission centrale est incomplet ;

- le 27 mai 2014, il n'a pas été accusé réception de la demande d'allocation, mais il a seulement été réclamé une pièce prétendue manquante ;

- alléguer que la procédure de proposition de plan d'aide n'est pas mise en oeuvre par la collectivité départementale relève de la part du département d'un comportement d'esquive ;

- l'application du règlement départemental prévoyant le principe du CESU est illégale car contraire au code du travail ;

- le refus de communiquer des documents communicables de plein droit a pour objet de l'empêcher de défendre ses intérêts ;

- il n'est pas conforme à la réalité d'alléguer que les modalités du CESU aient été choisies en toute connaissance de cause par son épouse ; en revanche, il a demandé dès le 6 octobre 2015 le versement de l'APA concernant celle-ci sur son compte bancaire, ce qui a d'ailleurs permis au département de considérer le dossier comme complet à cette date ;

- sa requête relative à sa demande de communication de documents administratifs est toujours pendante devant le Tribunal administratif de Bastia ;

- la CADA a précisé que sa demande ne présentait pas de caractère abusif.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2017, complété les 21 février et 23 août 2018 et le 27 mai 2019, le président du conseil départemental de la Haute-Corse indique à la commission centrale d'aide sociale que :

- il a été accusé réception du dossier de demande d'aide personnalisée d'autonomie par courrier du 27 mai 2014 réclamant une pièce manquante (RIB au nom de la bénéficiaire) qui n'a jamais été fournie ;

- s'agissant de la proposition du plan d'aide par l'équipe médico-sociale assortie de l'indication du taux de la participation financière de la bénéficiaire, cette procédure n'est pas mise en oeuvre par la collectivité départementale ;

- les modalités de mise en oeuvre du dispositif de l'allocation personnalisée à domicile sont régies par le code de l'action sociale et des familles ;

- il existe deux possibilités pour bénéficier de cette aide : soit l'allocataire fait appel à un service d'aide à domicile qui missionne un salarié, soit, ce qui est le cas de Mme C..., l'usager devient l'employeur d'une tierce personne qui intervient à domicile ; dans ce cas de figure de gré à gré, le département a adopté à compter du 1er juin 2011 le principe du chèque emploi service universel (CESU) préfinancé ; tous les usagers ayant choisi le gré à gré sont soumis aux modalités d'utilisation du CESU, sans aucune exception et en toute connaissance de cause ;

- si le salarié ne souhaite plus être rémunéré par ce biais, il appartient à Mme C..., ou à son tuteur, soit de changer de salarié, soit de faire appel à un service d'aide à domicile ;

- l'article 80-4 du règlement interne de la collectivité de Corse, qui concerne l'utilisation des chèques emploi service universel ne fait aucune mention d'un paiement en numéraire ;

- les demandes formulées par M. C... ont un caractère manifestement abusif.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00460.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". L'article L. 232-2 du même code dispose que : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-3 dudit code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles : " L'équipe médico-sociale : 1o Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; / 2o Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgée ; / 3o Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; 4o Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée. / Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile. / Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ". Aux termes de l'article R. 232-7 du même code : " I. - La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. (...) / II. - Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé, celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée. III. - La proposition définitive de plan d'aide est assortie de l'indication des autres aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant mentionnées au 4o de l'article L. 232-6, (...) ". Aux termes de l'article L. 232-14 du même code : " (...). / A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12. (...) / Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. / (...) / Le président du conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie ". Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 232-15 du même code : " La partie de l'allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d'aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l'article L. 1271-1 du code du travail " .

2. Il résulte de l'instruction que Mme C..., née le 15 mars 1932 et qui vit avec son époux, a sollicité le 5 mai 2014 le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Par une décision en date du 1er décembre 2015, le président du conseil départemental de la Haute-Corse lui a notifié l'évaluation de sa situation dans le groupe iso-ressources 2, l'attribution d'une aide personnalisée d'autonomie à domicile pour un montant de 721,20 euros par mois, dont une participation de l'intéressée de 276 euros, et la proposition d'un plan d'aide comprenant l'intervention d'une aide à domicile en gré à gré à hauteur de 721,20 euros par mois, salaire et charges URSSAF comprises.

S'agissant de l'accusé de réception de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 27 mai 2014, le président du conseil départemental a accusé à Mme D... C... réception de sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie. Par suite, et alors même que, dans ce courrier, lui était également adressée la liste des documents manquants nécessaires à la poursuite de l'instruction de sa demande, le moyen tiré par M. C... de l'absence d'accusé de réception du dépôt de la demande d'allocation manque en fait. Aucun texte par ailleurs n'imposant au président du conseil départemental d'accuser réception du dépôt du dossier complet de la demande, ni d'en informer le maire de la commune, les griefs invoqués sur ces points par M. C... doivent en conséquence être écartés comme non fondés.

S'agissant de la durée de l'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie :

4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'allocation de Mme C... a été déclarée incomplet au motif que n'avait pas été fourni un relevé d'identité bancaire (RIB) ou postal au nom de l'intéressée. Son épouse n'ayant pas de compte bancaire, M. C... n'a adressé que le 6 octobre 2015 une attestation par laquelle il demandait au président du conseil départemental de verser l'allocation en cause sur son compte bancaire personnel. Le dossier ayant alors été regardé complet, le président du conseil départemental disposait, conformément aux dispositions de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, d'un délai de deux mois à compter de cette date du 6 octobre 2015 pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie. En lui notifiant sa décision le 1er décembre 2015, il n'a pas excédé ce délai. M. C... n'est ainsi pas fondé à se plaindre de la durée de l'instruction de la demande d'allocation de son épouse, ni à soutenir que le délai mis à répondre aurait excédé le délai de deux mois susmentionné, ni à faire valoir que son épouse aurait abusivement été privée de l'allocation en cause pendant une durée de 19 mois.

S'agissant de l'absence de proposition de plan d'aide par l'équipe médico-sociale :

5. Il résulte des dispositions précitées du 3o de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles que l'obligation, faite à l'équipe médico-sociale de fournir au demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie des informations exhaustives relatives à l'ensemble des modalités d'intervention existantes pour l'aide et le maintien à domicile dans le territoire concerné, est destinée à permettre à ce demandeur d'apprécier l'adaptation à ses besoins tels qu'il les ressent avec les aides qui lui sont proposées par le plan d'aide afin, en toute connaissance de cause et compte tenu de son projet de vie, de les accepter, ou de faire des observations et d'en demander la modification ou encore de les refuser. Ainsi, d'une part, si les dispositions du 3o de l'article L. 232-6 précité qui instituent cette obligation l'entendent comme une garantie de " libre choix du bénéficiaire ", elles ne peuvent être regardées comme consacrant par elles-mêmes un principe absolu, eu égard à la finalité desdites dispositions, et se bornent à renvoyer au pouvoir réglementaire d'organiser les modalités de sa mise en oeuvre. D'autre part, ces dispositions n'ont pas davantage pour effet de priver le conseil départemental de la faculté d'aménager ses propositions compte tenu du mode d'intervention à raison notamment des impacts financiers pour cette collectivité des différents modes d'intervention, dès lors que le mode proposé s'avère adapté à la situation du demandeur telle qu'elle ressort des résultats de l'évaluation effectuée par l'équipe médico-sociale et des recommandations faites par celle-ci. Le moyen tiré par M. C... de ce que c'est illégalement que la proposition du plan d'aide consistant en l'intervention d'une aide à domicile en gré à gré à hauteur de 721,20 euros par mois a été faite à son épouse non par l'équipe médico-sociale mais par le président du conseil départemental dans sa notification du 1er décembre 2015 attribuant l'allocation sollicitée doit dès lors être écarté, dès lors qu'il n'est pas contesté d'une part que le mode ainsi proposé s'avère adapté à la situation de Mme C... telle qu'elle ressort des résultats de l'évaluation effectuée par l'équipe médico-sociale et des recommandations faites par celle-ci et d'autre part que l'intéressée a été mise à même de présenter des observations à son encontre et de le contester.

S'agissant du mode de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie :

6. Par l'alinéa 4 de l'article 80 du règlement départemental d'aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées adopté par le département de la Haute-Corse conformément à l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles, ce département a opté pour un paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie sous forme de chèque emploi-service universel, prévu par l'article L. 232-15 précité du même code. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce mode de paiement, qui n'est en tout état de cause pas mentionné dans la décision attaquée du 1er décembre 2015, serait illégal au motif que, dès le 6 octobre 2015, il a demandé le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie accordée à son épouse sur son compte bancaire. Le moyen tiré de ce que l'article L. 1271-2 du code du travail impose l'accord du salarié pour l'utilisation du chèque emploi service est par ailleurs inopérant sur la régularité de ce mode de paiement.

7. Il s'ensuit que la requête de M. C... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... C... et au président du conseil départemental de la Haute-Corse.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. B..., président de chambre,

M. Bernier, président assesseur,

Mme E..., magistrat honoraire,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 19PA00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00460
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;19pa00460 ?
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