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11/02/2021 | FRANCE | N°19PA00414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin d'annuler la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin lui a notifié un indu d'aide personnalisée d'autonomie de 311,64 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mai 2015.

Par une décision du 24 avril 2017, la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e du 12 juin 2017, Mme C... A... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin d'annuler la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin lui a notifié un indu d'aide personnalisée d'autonomie de 311,64 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mai 2015.

Par une décision du 24 avril 2017, la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 12 juin 2017, Mme C... A... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale.

Elle soutient que :

- le remboursement de l'allocation concernée n'est pas correct dès lors que le travail, s'il n'a pas effectivement été payé, a été normalement effectué ; l'intervention de sa fille a toujours été régulière et effective ;

- cette absence de paiement est due à une omission ou à un oubli.

Par un mémoire en défense du 14 mai 2018, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a demandé à la commission centrale d'aide sociale de rejeter la requête de Mme A....

Il soutient que :

- Mme A... n'a jamais fourni les documents justificatifs de l'utilisation des 27 heures d'aide personnalisée d'autonomie pour le mois de mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00414.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Aux termes de l'article L. 232-3 dudit code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". L'article L. 232-7 du même code dispose que : " (...) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu (...) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent (...) ". Toute somme perçue au titre de cette allocation peut faire l'objet d'une récupération à hauteur du montant indûment versé.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A... bénéficie depuis le mois d'août 2010 de l'aide personnalisée d'autonomie à domicile, selon un plan d'aide lui accordant 27 heures mensuelles d'emploi direct à domicile. A la suite d'un contrôle de l'utilisation des sommes versées dans le cadre de ce plan d'aide, il a été constaté un indu de 311,64 euros correspondant à 27 heures non utilisées au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mai 2015. Par une décision du 20 décembre 2016, le département a sollicité le reversement par Mme A... de la somme de 311,64 euros ainsi indument perçue.

3. Mme A... ne conteste pas ne pas être en mesure de fournir les justificatifs des sommes perçues au titre du mois de mai 2016 dans le cadre de son plan d'aide, mais se borne à faire valoir que le travail correspondant à cet indu, s'il n'a pas été rémunéré, a été normalement effectué. Le bien-fondé de l'indu doit dès lors être regardé comme établi. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'absence de versement de la rémunération mensuelle, due à un oubli, serait indépendante de la volonté de Mme A....

4. Mme A... ne fait valoir aucune situation de précarité, Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'annulation du refus de remise gracieuse de l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 311,64 euros mis à sa charge par le département du Bas-Rhin.

5. Il s'ensuit que la requête de Mme A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au président du conseil départemental du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. B..., président de chambre,

M. Bernier, président assesseur,

Mme D..., magistrat honoraire,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

S. D...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00414
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;19pa00414 ?
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