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05/02/2021 | FRANCE | N°20PA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 février 2021, 20PA01107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1926576/5-2 du 5 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme A... C..., représentée

par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1926576/5-2 du 5 mars 2020 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1926576/5-2 du 5 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme A... C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1926576/5-2 du 5 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délirer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me E..., avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante chinoise née le 5 novembre 1990, est entrée en France le 23 novembre 2009 pour y poursuivre ses études. Le 25 avril 2019, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et a sollicité le changement de statut " d'étudiant en recherche d'emploi " à celui de " salarié ". Par un arrêté du 19 novembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement n° 1926576/5-2 du 5 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Et aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Mme C... soutient que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'elle constituait une menace pour l'ordre public sans attendre la position de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), dès lors que les faits ayant justifié sa condamnation étaient isolés, qu'elle n'avait pas conscience qu'ils étaient constitutifs du délit de proxénétisme et qu'elle est parfaitement intégrée en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été condamnée le 21 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé commis entre le mois de février 2016 et le 30 juin 2016. Si Mme C... soutient qu'elle s'est rapidement rendu compte que l'emploi qu'elle avait obtenu consistait en la vente de prestations sexuelles tarifées et qu'elle n'a pas su comment se sortir de cette situation, le juge pénal a néanmoins retenu la matérialité de ces faits et quatre circonstances aggravantes tirées de la pluralité des victimes, de victime livrée à la prostitution à son arrivée sur le territoire de la République, de la pluralité d'auteurs ou de complices et de l'usage de communication électroniques pour se mettre en contact avec la victime. Dans ces conditions, la commission de tels faits révèle, eu égard à leur nature, leur gravité et leur caractère récent, un comportement constituant une menace à l'ordre public. Par suite, et sans avoir à attendre que la DIRECCTE prenne position sur le contrat de travail de Mme C..., le préfet de police, en estimant que le séjour en France de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-3 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme C... fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis 2009, qu'elle exerce une activité salariée depuis le 1er juillet 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français depuis de nombreuses années et qu'elle est intégrée dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille. La période pendant laquelle elle résidait en France en qualité d'étudiante ne peut être prise en compte au titre de son intégration sur le territoire français. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français résidant au Havre, et produit de nombreux billets de train pour Le Havre et des attestations des parents et de la soeur de ce dernier, elle n'est pas fondée, eu égard à ses conditions de séjour, et notamment à la menace à l'ordre public constituée par son comportement tel que décrit au point 3, à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

6. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, au regard des moyens soulevés par la requérante contre la décision de refus de titre de séjour, celle-ci n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce refus contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'au regard des moyens soulevés par la requérante contre la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, celles-ci ne sont entachées d'aucune illégalité. Dès lors, Mme C... n'est donc pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions contre la décision fixant le pays de renvoi.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président,

- Mme D..., premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.

Le rapporteur,

C. D...Le président,

M. B...Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01107
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : AARPI SPHERANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-05;20pa01107 ?
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