Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1926387/2-1 du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1926387/2-1 du 16 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; il justifie d'une résidence en France de plus de dix ans ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant algérien né le 22 mars 1972, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Le 12 janvier 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
3. M. A... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, d'une part, il ne produit aucun document de nature à établir la réalité de sa présence au second semestre pour les années 2009 et 2014 et, d'autre part, s'il produit au titre du second semestre de l'année 2010 un avis d'imposition sans déclaration de revenus, ce seul document, eu égard à sa nature, est dépourvu de force probante suffisante dès lors qu'il n'implique pas la présence, même ponctuelle, de l'intéressé sur le territoire français. Il résulte de ces éléments que la présence de M. A... en France, au moins au titre des trois années 2009, 2010 et 2014, n'étant pas établie, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A... soutient qu'il réside en France depuis 1999 et qu'il y a fixé le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents et le reste de sa fratrie, ni être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa présence en France avant l'année 2015, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a édicté sa décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- Mme E..., présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2021.
La rapporteure,
M. E...Le président,
M. B...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 20PA01751