Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1901146 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 décembre 2018 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, le préfet du Val de Marne demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 juin 2020.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu un moyen qui n'était pas soulevé ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par une lettre du 26 août 2020, Mme H..., fille de Mme D..., a informé la Cour du décès de sa mère, indiqué qu'elle n'entendait pas reprendre l'instance et a conclu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 décembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B... A... veuve D..., entrée régulièrement en France le 4 juin 2018, un titre de séjour d'Algérien. Par un jugement du 25 juin 2020 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer le titre sollicité.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est décédée à Brie-Comte-E..., chez ses enfants qui l'avaient accueillie avant que le jugement attaqué qui annulait le refus de titre de séjour et prescrivait la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien ait été exécuté. L'appel du préfet du Val-de-Marne est dès lors dépourvu d'objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Val-de-Marne.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... H.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
Le rapporteur,
Ch. BernierLe président,
M. Bouleau
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 20PA02002