La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2021 | FRANCE | N°19PA03957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 janvier 2021, 19PA03957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1909277 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, M. A..., représen

té par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1909277 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er avril 2019 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident mention " longue durée-UE ", ou à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", ou, à titre infiniment subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision portant rejet de délivrance d'une carte de résident est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ainsi que les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a commis une erreur de fait relative à sa situation professionnelle, sans laquelle il aurait pris une décision différente quant à sa demande de carte de résident ;

- le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'insuffisance de ses ressources alors que cette circonstance résulte directement des décisions antérieures lui ayant refusé l'octroi de titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire qui ont été annulées par le tribunal administratif de Paris ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet de police ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser l'octroi d'un titre de séjour ;

- la décision portant refus d'octroi d'une carte pluriannuelle et de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-17 du même code ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et d'octroi d'une carte de résident ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 6 avril 1975, de nationalité malienne, est entré en France selon ses déclarations le 1er mai 2010, et il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 22 janvier 2015. Par un jugement du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 février 2016 par lequel le préfet de police avait rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement du 15 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le

15 janvier 2019, M. A... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du

1er avril 2019, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du

3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er avril 2019.

Sur la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco malienne

susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article

L. 314-11. (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / 3° D'une assurance maladie. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code :

" L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8,

L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° (...) / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande./ 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. /Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ".

3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne susvisée et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige, qu'un ressortissant malien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.

4. Pour refuser de faire droit à la demande d'octroi d'une carte de résident présentée par M. A..., le préfet de police a retenu que, si la condition d'une résidence ininterrompue sur le territoire français était satisfaite, l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables et régulières au sens de l'article L. 314-8 précité. Il ressort des fiches de salaires ainsi que des relevés de compte bancaire versés par l'intéressé qu'hors les rémunérations perçues au titre d'un contrat de mission de quatre jours en août 2016, celui-ci n'a perçu aucune ressource entre le mois d'avril 2016 et le mois d'avril 2018, ainsi qu'entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2019. De plus, les ressources perçues par l'intéressé en 2016 et en août 2018 sont inférieures au salaire minimum de croissance. S'il est vrai que M. A... a été privé, du fait de décisions illégales de l'administration, de la possibilité de travailler régulièrement pendant la majeure partie de l'année 2016, et de juillet 2017 à juin 2018, il ne justifie de ressources suffisantes que sur trois mois entre mai et juillet 2018. S'il soutient que le préfet de police aurait dû lui accorder une carte de résident en dépit de l'insuffisance de ses ressources, il est constant que M. A... n'est pas propriétaire de son logement et qu'il ne bénéficie pas d'un hébergement à titre gratuit. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle entre août 2018 et janvier 2019 et que ses rémunérations entre janvier et mars 2019 s'établissent à des montants particulièrement faibles, inférieurs à 200 euros mensuel. Par suite, il ne justifie pas à la date de l'arrêté, d'une évolution favorable de sa situation professionnelle au sens des dispositions de l'article R. 314-1-1 précité. Dès lors, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne susvisée et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer une carte de résident au motif qu'il ne présentait pas des ressources stables et régulières au sens de ces dispositions.

5. En second lieu il ne ressort ni de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard notamment des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mention erronée indiquant qu'il ne présente aucun contrat de travail depuis 2017, qui n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur les conditions de délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions rappelées au point 2, notamment concernant le caractère stable et régulier des ressources présentées par l'intéressé constitue, à cet égard, une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

Sur la décision portant refus d'octroi d'une carte de séjour pluriannuelle :

6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

7. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non seulement au regard des dispositions du 7° de ce même article est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France (...), l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : (...) 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire./ La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire (...) ". Aux termes de l'article

L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

9. M. A... se prévaut d'une durée de séjour de neuf ans sur le territoire ainsi que d'une intégration par le travail, et soutient qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 mars 2018 au 6 mars 2019 dont il continue de remplir les conditions de délivrance. Cependant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.... Il ne s'est pas, pour les mêmes motifs, manifestement mépris sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

11. En deuxième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Cette dernière, qui vise les dispositions applicables à la demande formée par M. A... et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle, en relevant notamment que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et dispose d'attaches familiales à l'étranger, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision distincte faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., au ministre de l'intérieur et à

Me B.... Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

Le rapporteur,

Ch. D...Le président,

M. E...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N°19PA03957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03957
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-19;19pa03957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award