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24/12/2020 | FRANCE | N°20PA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 décembre 2020, 20PA00075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer l'annulation et la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 20 juillet 2017.

Par un jugement n° 1800183 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de

Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer l'annulation et la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 20 juillet 2017.

Par un jugement n° 1800183 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 20 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la prescription de l'action en recouvrement est acquise s'agissant de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

- les intérêts moratoires et les frais de poursuites ne sont pas justifiés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation et de mainlevée sont irrecevables comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- les conclusions relatives aux intérêts moratoires et aux frais de poursuite n'ont pas été présentées dans un délai raisonnable ;

- l'action en recouvrement n'était pas prescrite ;

- les frais de poursuite et les intérêts moratoires sont justifiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration a délivré un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. A... en vue du paiement du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1996 à 1999, 2001, 2012, 2014 et 2015, de prélèvements sociaux au titre des années 1998, 1999, 2001 et de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations, frais de poursuite et intérêts moratoires y afférents. M. A... fait appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, qui doit être regardée comme concluant à la décharge de l'obligation de payer la somme qui procède de cet avis à tiers détenteur et restant en litige à la suite de l'admission partielle de son opposition à poursuite.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Aux termes de l'article L. 277 du même livre : " (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ". Aux termes de l'article 2240 du code civil :" La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ".

3. Il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 1998 et 1999 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2002 et le 30 juin 2002. M. A... ne conteste pas sérieusement qu'il a présenté une réclamation préalable accompagnée d'une demande de sursis de paiement le 30 décembre 2004, dès lors qu'il est constant que, par un courrier du 7 janvier 2005, le comptable a demandé à l'intéressé de constituer des garanties pour obtenir le sursis de paiement d'impôts pour un montant de 310 300 euros, correspondant aux impositions précitées, suspendant ainsi la prescription de l'action en recouvrement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de notification du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2011. Cette prescription a ensuite été interrompue par la signature de conventions fixant des échéanciers de paiement à la demande du requérant les 23 janvier 2012 et 16 juin 2012, en application de l'article 2240 du code civil, puis par une mise en demeure valant commandement de payer du 28 avril 2016, notifiée le 3 mai 2016. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur du 20 juillet 2017, l'action du comptable n'était pas prescrite s'agissant des impositions précitées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. ".

5. L'administration a produit des feuilles de calcul des intérêts moratoires et des liasses comportant le décompte de ces intérêts, dont la teneur n'est pas contestée. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la base de calcul des intérêts moratoires ne serait pas justifiée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1912 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant : a. Commandement, 3 % du montant du débet (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que l'administration a mis à la charge de M. A... des frais de poursuite pour un montant de 9 463 euros après admission partielle de l'opposition formulée par le contribuable, frais suffisamment justifiés par le service en référence à des commandements de payer du 27 mai 2002, du 27 août 2002 et du 16 mai 2003. La circonstance que le commandement de payer du 27 août 2002 soit entaché d'une erreur matérielle en mentionnant l'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999 et non les contributions sociales est sans incidence sur l'obligation de payer.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020.

Le rapporteur,

B. B...Le président,

F. PLATILLERO

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00075
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-24;20pa00075 ?
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