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24/12/2020 | FRANCE | N°19PA03749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 décembre 2020, 19PA03749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1911016 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te enregistrée le 25 novembre 2019 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 décembre 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1911016 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911016 du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dont les conséquences sont d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée des mêmes moyens d'illégalité que le refus de séjour ;

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;

- le jugement attaqué est irrégulier pour l'ensemble de ces motifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me A... pour Mme B....

Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B... le 10 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Elle relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme B... ne remplit pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie, son père, titulaire d'une carte de résident n'habitant au demeurant pas dans le même département et, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit ainsi être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B... dans son arrêté, notamment son admission à une formation d'auxiliaire de puériculture de la Croix-Rouge à compter du mois de janvier 2019, a fait état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit également être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2012 à l'âge de seize ans, elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire, en dépit du rejet implicite d'une précédente demande de titre en séjour en 2014. Mme B..., si elle se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charges de famille, le mariage avec un ressortissant en situation régulière et la naissance de son enfant en août 2020 étant postérieurs à l'arrêté attaqué, ses parents et sa fratrie résidant par ailleurs au Congo. La requérante ne dispose pas de logement et de ressources, son admission à une formation d'auxiliaire de puériculture de la Croix-Rouge à compter de janvier 2019 ne lui conférant à elle seule aucun droit au séjour. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni que cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas plus fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

7. Eu égard aux motifs de fait exposés au point 5, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que des considérations exceptionnelles ou des motifs exceptionnels justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Son admission dans l'école d'auxiliaire de puériculture de la Croix-Rouge ne constitue pas plus un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait ainsi commise le préfet de police doivent ainsi être écartés. A cet égard, M. B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.

8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français seraient entachée des mêmes motifs d'illégalité que la décision de refus de séjour doivent être écartés. L'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination doit également être écartée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la régularité ne dépend pas du bien-fondé des réponses apportées par les premiers juges aux moyens présentés par la requérante, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit dès lors être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

F. PLATILLERO

La greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 19PA03749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03749
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : PIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-24;19pa03749 ?
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