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08/12/2020 | FRANCE | N°19PA04224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 décembre 2020, 19PA04224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913434/3-1 du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27

décembre 2019 et le 2 juillet 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour, dans le d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913434/3-1 du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27 décembre 2019 et le 2 juillet 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1913434/3-1 du 24 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est entaché d'irrégularité dès lors que les signatures des médecins sont des fac-similés et que l'absence d'horodatage de l'avis ne permet pas de s'assurer de l'authenticité de ce dernier ;

- la décision refusant le renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- 1'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né 14 février 1979, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait depuis septembre 2017 sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 mars 2019, le préfet de police a refusé de procéder à ce renouvellement, a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. C... demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / [...] 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays [...] ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour accordé à M. C... sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 27 décembre 2018, qui indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., séropositif, suit un traitement antirétroviral à base d'Odefsey, ainsi qu'en atteste un certificat médical établi le 25 juin 2019 par un praticien exerçant au sein du service de médecine interne de l'hôpital Lariboisière, lequel relève par ailleurs que l'intéressé est suivi dans ce service depuis 2015. Or, M. C... produit, d'une part, un courriel - daté du 7 août 2019, soit postérieurement à l'arrêté contesté, mais se rapportant nécessairement à une situation antérieure - émanant du laboratoire commercialisant l'Odefsey, indiquant que cette spécialité n'est pas disponible en Algérie, d'autre part, et pour la première fois en appel, un certificat médical signé par le même praticien de l'hôpital Lariboisière, indiquant que M. C... présente des contre-indications à deux des trois classes d'antirétroviraux, à savoir les anti-protéases, les anti-intégrases, seule la classe des non-nucléosidiques, dont fait partir l'Odefsey, pouvant lui être administrée. Par ailleurs, M. C... produit une liste de médicaments remboursables en Algérie à la date du 12 novembre 2017, sur laquelle ce médicament ne figure pas. Le préfet de police n'apporte aucun élément ni ne produit aucune pièce de nature à démontrer que des médicaments appropriés à la situation médicale de M. C..., et en particulier des antirétroviraux appartenant à la classe des non-nucléosidiques, seraient disponibles en Algérie. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B..., conseil de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1913434/3-1 du 24 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 8 mars 2019 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me B..., conseil de M. C..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2020.

Le rapporteur,

K. D...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA04224 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04224
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : REDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-08;19pa04224 ?
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