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08/12/2020 | FRANCE | N°19PA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 19PA00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., agissant pour le compte de Mme D... C..., sa mère, a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence d'annuler la décision du 11 mars 2016 par laquelle le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie en établissement mis à la charge de Mme C... pour un montant de 3 466,92 euros au titre de la période allant du 1er février 2014 au 30 novembre 2015 par l'

mission d'un titre de paiement rendu exécutoire le 10 mars 2016.

Par une dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., agissant pour le compte de Mme D... C..., sa mère, a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence d'annuler la décision du 11 mars 2016 par laquelle le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie en établissement mis à la charge de Mme C... pour un montant de 3 466,92 euros au titre de la période allant du 1er février 2014 au 30 novembre 2015 par l'émission d'un titre de paiement rendu exécutoire le 10 mars 2016.

Par une décision du 14 novembre 2016, la commission départementale d'aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a limité à la somme de 3 269,70 euros le montant de l'indu contesté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 22 novembre 2016, complétée le 24 février 2017, Mme A... C..., agissant pour le compte de Mme D... C..., sa mère, a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale.

Elle soutient que :

- la directrice de l'établissement où est hébergée sa mère ne l'a jamais informée d'une quelconque modification concernant l'aide personnalisée d'autonomie ;

- avec ses revenus, sa mère est dans l'impossibilité de rembourser cette somme trop perçue.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2017, le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a demandé à la commission centrale d'aide sociale de maintenir sa décision du 11 mars 2016 ainsi que la décision du 14 novembre 2016 de la commission départementale d'aide sociale et de rejeter la requête présentée par Mme A... C..., agissant pour le compte de Mme D... C..., sa mère.

Il soutient que :

- depuis le 1er août 2011, la Résidence Crillon où réside Mme D... C... a changé de statut sans que le conseil départemental n'en ait été informé. Cet établissement étant en effet passé du statut d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au statut de Logement Foyer, le paiement du tarif dépendance par l'aide personnalisée d'autonomie a été versé à tort depuis cette date.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00261.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 232-31 du même code : " Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... était bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement qui lui a été accordée le 3 novembre 2010 pour la période allant du 1er décembre 2010 au 31 novembre 2015. Lors de sa demande de renouvellement, les services départementaux ont constaté qu'au 1er août 2011, la Résidence Crillon au sein de laquelle Mme C... était hébergée était passée, sans qu'ils en aient été avertis, du statut d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au statut de Logement Foyer. A compter du 1er août 2011, Mme C... ne pouvait donc plus bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement, qui n'est versée qu'aux personnes résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais pouvait solliciter l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Le calcul et le montant de ces allocations étant différents, le département a procédé à la récupération de l'indu correspondant à la différence entre l'allocation versée à Mme C... et celle à laquelle elle pouvait prétendre. Un titre exécutoire concernant la période allant du 1er février 2014 au 30 novembre 2015 a été émis le 10 mars 2016 à l'encontre de Mme C.... Par la décision attaquée du 14 novembre 2016, la commission départementale d'aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a à bon droit considéré qu'eu égard aux règles de prescription susmentionnées, l'indu ne pouvait être récupéré que pour la période non prescrite et a ramené cet indu au montant de 3 269,70 euros pour la période allant du 10 mars 2014 au 30 novembre 2015.

3. D'une part, la circonstance que la directrice de l'établissement où était hébergée Mme C... ne l'ait pas prévenue du changement de statut de cet établissement, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu restant à la charge de l'allocataire.

4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., qui a perçu en 2016 un revenu brut global de 9 809 euros, serait dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse de l'indu restant à sa charge, dont il lui est loisible de solliciter un étalement auprès du payeur départemental.

5. Il s'ensuit que la requête de Mme A... C..., agissant pour le compte de Mme D... C..., sa mère, doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... C..., agissant pour le compte de Mme D... C..., sa mère, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., agissant pour le compte de Mme D... C..., sa mère, et au président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. B..., premier vice-président,

Mme E..., magistrat honoraire,

Mme Jayer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le président de la troisième chambre,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 08PA04258

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N° 19PA00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00261
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-08;19pa00261 ?
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