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08/12/2020 | FRANCE | N°19PA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 19PA00250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Allier d'annuler la décision du 1er février 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie au motif qu'elle était classée dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale d'évaluation de la dépendance.

Par une décision du 20 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a rejeté la requête de Mme B....

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête du 29 juin 2017, complétée le 4 octobre 2017, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Allier d'annuler la décision du 1er février 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie au motif qu'elle était classée dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale d'évaluation de la dépendance.

Par une décision du 20 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 29 juin 2017, complétée le 4 octobre 2017, Mme A... B... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale.

Elle soutient que :

- avec l'âge, sa dépendance s'amplifie depuis 2008 ; elle ne voit plus clair ; elle est diabétique et cardiaque avec protocole ; un cancer lui a été diagnostiqué avec un mélanome malin de vieille date ; elle a d'énormes difficultés à se déplacer ;

- elle a été titulaire de l'aide personnalisée d'autonomie de juillet 2008 à mars 2017 à la suite d'une cassure du poignet droit ; elle est invalide à vie à 80% depuis le 1er octobre 1996 ;

- elle souhaite rester chez elle le plus longtemps possible.

Par un mémoire en défense du 8 août 2017, le président du conseil départemental de l'Allier a demandé à la commission centrale d'aide sociale de rejeter le recours de Mme B... et de maintenir le refus d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Il soutient que :

- Mme B... est classée dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale d'évaluation de la dépendance ; seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de cette aide.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00250.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". L'article L. 232-2 du même code dispose que : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 232-3 de ce même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ". Aux termes de l'article R. 232-4 du même code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (...) ".

2. Mme B..., née le 7 juillet 1937, a sollicité le renouvellement de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er mars 2017. L'évaluation de son état de dépendance a été réalisée à cette occasion par l'équipe médico-sociale qui a conclu à un classement dans le groupe iso-ressources 6 en application de la grille AGGIR. Le 1er février 2017, le président du conseil départemental de l'Allier a, au vu de ce classement, rejeté la demande de Mme B..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 232-4 du code de l'action sociale et des familles. Dans le cadre du recours contentieux présenté contre cette décision, le docteur Vian, spécialisé en gériatrie, a été missionné par la commission départementale d'aide sociale pour évaluer le degré d'autonomie de Mme B.... Ce dernier a précisément confirmé le 24 mars 2017 le classement de Mme B... dans le groupe iso-ressources 6B au regard de sa capacité à accomplir les dix activités corporelles et mentales, dites activités discriminantes, et les sept activités domestiques et sociales, dites activités illustratives, prévues par la grille autonomie-gérontologie-groupe iso ressources mentionnée à l'article L. 232-2 précité du code de l'action sociale et des familles.

3. Pour contester en appel la décision de la commission départementale d'aide sociale rejetant son recours dirigé contre la décision susmentionnée du département, Mme B... déclare que son état s'aggrave, qu'elle est invalide à 80%, diabétique, cardiaque avec protocole et qu'elle aurait besoin de cette allocation pour pouvoir rester chez elle, sans apporter toutefois à l'appui de ses allégations le moindre élément de nature à établir que son classement dans la catégorie 6B serait erroné. Le seul fait qu'elle a bénéficié de cette allocation depuis juillet 2008 à la suite de la fracture de son poignet droit ne saurait faire apparaître que son classement à compter du 1er février 2017 dans le groupe iso-ressources 6, qui concerne les personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie courante, serait fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d'appréciation de son état. Il en est de même, en tout état de cause, de la circonstance que la personne de l'équipe médicale ayant évalué son état de dépendance serait " récente, incompétente, sans scrupules et critique envers son prédécesseur ", le classement dans le groupe iso-ressources 6 ayant été confirmé par le médecin-expert nommé par la commission départementale d'aide sociale.

4. Il s'ensuit que la requête de Mme B... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au président du conseil départemental de l'Allier.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. C..., premier vice-président,

Mme D..., magistrat honoraire,

Mme Jayer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le président de la troisième chambre,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

4

N° 19PA00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00250
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-08;19pa00250 ?
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