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08/12/2020 | FRANCE | N°19PA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 19PA00210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 4 février 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle l'a classée dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d'évaluation de la dépendance pour l'ouverture de ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er janvier 2016.

Par une décision du 14 juin 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté la requ

ête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 10 août 2016, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 4 février 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle l'a classée dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d'évaluation de la dépendance pour l'ouverture de ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er janvier 2016.

Par une décision du 14 juin 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 10 août 2016, Mme C... A... a demandé à la commission centrale d'aide sociale de réétudier sa demande.

Elle soutient que :

- son médecin traitant, qui la suit depuis de nombreuses années, a vu son état de santé se dégrader ; elle a véritablement besoin d'un soutien pour les soins quotidiens.

Par un mémoire en défense du 31 mai 2019, le président du conseil départemental de la Moselle a demandé à la commission centrale d'aide sociale de rejeter la requête de Mme A....

Il soutient que :

- le 30 avril 2016, le Dr Moerhel a évalué la perte d'autonomie de Mme A... dans le groupe 4.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 15 janvier 2019 sous le

n° 19PA00210.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". L'article L. 232-2 du même code dispose que : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 232-3 de ce même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui vit avec son époux, a bénéficié d'une aide personnalisée d'autonomie depuis le 1er décembre 2002 avec un classement dans le groupe iso-ressources 3. Mme A... ayant sollicité une révision de son dossier, une nouvelle évaluation a été réalisée le 13 janvier 2015 par un membre de l'équipe médico-sociale qui a constaté une amélioration de son état de santé et a proposé un classement dans le groupe iso-ressources 4. Le 4 février 2016, le président du conseil départemental de la Moselle a proposé à Mme A... un nouveau plan d'aide sur la base de ce classement. Dans le cadre du recours contentieux présenté contre cette décision, le docteur Moehrel a été désigné comme médecin expert spécialisé en gériatrie pour évaluer le degré d'autonomie de Mme A.... Ce dernier a précisément confirmé le 30 avril 2016 le classement de Mme A... dans le groupe iso-ressources 4 au regard de sa capacité à accomplir les dix activités corporelles et mentales, dites activités discriminantes, et les sept activités domestiques et sociales, dites activités illustratives, prévues par la grille autonomie-gérontologie-groupe iso ressources mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles précité, en tenant compte de son environnement et des modalités d'intervention lui apparaissant les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie de l'intéressée.

3. Mme A... produit un certificat établi le 3 août 2016 par son médecin traitant, lequel déclare que l'état de santé de sa patiente justifie un classement dans le groupe iso-ressources 3 et non dans le groupe iso-ressources 4, au motif que Mme A... se déplace avec des cannes anglaises à l'intérieur, qu'elle ne peut absolument pas utiliser les transports et que sa seule activité de temps libre est de regarder la télévision, ainsi qu'un nouveau certificat établi le 13 juin 2019 par le Dr Raymond Aimé, médecin généraliste spécialisé en alcoologie et permis de conduire, selon lequel le classement de Mme A... dans le groupe iso-ressources 4 lui semble " bien optimiste ". Ces certificats ne font toutefois pas apparaître que le classement de Mme A... dans le groupe iso-ressources 4, confirmé par le médecin expert, serait fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dans l'appréciation de son état, dès lors que ce groupe iso ressources 4 comprend, d'une part, les personnes n'assumant pas seules leurs transferts, mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement, et qui doivent être parfois aidées ou stimulées pour la toilette et l'habillage, la plupart s'alimentant seules, et, d'autre part, les personnes qui n'ont pas de problèmes locomoteurs mais qu'il faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas. Dans ces conditions, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire.

4. Il s'ensuit que la requête de Mme A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au président du conseil départemental de la Moselle.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. B..., premier vice-président,

Mme D..., magistrat honoraire,

Mme Jayer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le président de la troisième chambre,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 19PA00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00210
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-08;19pa00210 ?
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