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01/12/2020 | FRANCE | N°20PA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 01 décembre 2020, 20PA01739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1912544 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020 et un mé

moire complémentaire enregistré le 29 octobre 2020, M. F... A... B..., représenté par Me E..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1912544 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2020, M. F... A... B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'au point 4 de l'avis de l'OFII aucune case n'est cochée ;

- M. A... B... présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans pouvoir bénéficier d'un traitement en Tunisie, l'arrêté méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête en sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour de la requérante sur ce fondement : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ".

3. Si M. A... B... soutient qu'au point 4 de son avis, pris sur le fondement de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a omis de mentionner la durée prévisible du traitement, une telle information a pour objet d'éclairer le préfet dans le cas où le demandeur satisferait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors qu'en l'espèce, le collège des médecins avait au préalable considéré que

M. A... B... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays, l'omission de cette information n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision du préfet de police et n'a pas privé le demandeur d'une garantie. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté. Au demeurant et pour le surplus, ce moyen de légalité externe qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en appel alors que la demande de première instance ne comportait que des moyens de légalité interne, et il est par suite irrecevable.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Pour refuser à M. A... B... la délivrance de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° susvisé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du 1 er juillet 2018, qui a indiqué que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie et voyager sans risque vers son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite, semble-t-il, d'une agression survenue en Tunisie en 2015, M. A... B... souffre d'un stress posttraumatique caractérisé par une anxiété persistante, des ruminations morbides, des cauchemars et des insomnies sur un fond dépressif, les documents très généraux qu'il produit, qui dénoncent la mauvaise qualité du système de soins psychiatriques en Tunisie, et notamment dans sa région d'origine, ne suffisent pas à établir que l'affection anxiodépressive dont souffre le requérant ne pourrait pas être congrument prise en charge par des structures ou des médecins tunisiens. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

Ch. C...Le président,

M. D...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 20PA01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01739
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-05 Étrangers. Expulsion. Urgence absolue.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-01;20pa01739 ?
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