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01/12/2020 | FRANCE | N°19PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 01 décembre 2020, 19PA01352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le permis de travaux immobiliers délivré le 3 septembre 2018 par le ministre du logement et de l'aménagement du territoire à M. E... D... en vue de l'édification d'un garage et de travaux de remblais sur la parcelle cadastrée n°1003, section M, à Punaauia.

Par un jugement n° 1800341 du 19 février 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2019 et 25 juin 2020, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le permis de travaux immobiliers délivré le 3 septembre 2018 par le ministre du logement et de l'aménagement du territoire à M. E... D... en vue de l'édification d'un garage et de travaux de remblais sur la parcelle cadastrée n°1003, section M, à Punaauia.

Par un jugement n° 1800341 du 19 février 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2019 et 25 juin 2020, M. et Mme G... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du

19 février 2019 ;

2°) d'annuler le permis de travaux immobiliers délivré le 3 septembre 2018 à

M. E... D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de la notification de leur demande à la Polynésie française et à

M. D... ;

- la construction du garage, qui s'adosse à une maison d'habitation construite sans permis et dont elle est l'accessoire, ne pouvait faire l'objet d'une autorisation de construire ;

- la production en cours d'instruction de la demande de nouveaux plans, sur lesquels le maire n'a pas été consulté, a vicié la procédure ;

- l'étude géologique dont le maire, dans son avis, avait souhaité la production n'a pas été réalisée ;

- la délivrance d'un permis de régularisation pour un remblai déjà réalisé est illégale ;

- les informations données sont fausses car les terrains voisins sont situés au-dessous de son remblai, ce qui contribue à inonder leur propriété ;

- le maire de Punaauia, commune dotée d'un plan général d'aménagement, aurait dû être consulté ;

- le recul de mitoyenneté prévu par l'article UBb7 du plan général d'aménagement n'a pas été respecté.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2020, la Polynésie française, représentée par

Me F... A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que :

- la demande qui ne lui a pas été notifiée, pas plus qu'à M. D..., en méconnaissance de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrecevable ;

- l'autorisation de construire a été délivrée au vu de l'avis du maire émis le 26 décembre 2017 ;

- les nouveaux plans déposés le 13 juin 2018, qui transcrivaient l'abandon d'un projet de pergola, ne modifiaient pas la substance du projet et n'appelaient pas une nouvelle consultation du maire ;

- le territoire, qui n'était pas lié par l'avis du maire, a estimé que l'étude géologique était superfétatoire et ne l'a pas exigée du demandeur ;

- un permis de régularisation n'est pas illégal de ce fait.

La clôture de l'instruction est intervenue le 9 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B..., ;

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 septembre 2018, le ministre de l'équipement, de l'aménagement et de l'urbanisme de la Polynésie française a accordé à M. E... D... une autorisation de travaux immobiliers portant sur les travaux de construction d'un garage et d'un remblai, sans pergola, attenant à sa maison d'habitation, sur la parcelle cadastrée 1003 section M, dans la commune de Punaauia. M. et Mme G..., voisins immédiats de M. D..., ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler ce permis de construire. Ils relèvent appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article LP 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie

française : " (...) Le permis de construire est destiné à vérifier la cohérence de la construction projetée avec les dispositions du §.2 de l'article LP.114-6. Il est délivré par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sur avis du chef de service de l'urbanisme qui recueille l'avis du maire et des autres services éventuellement concernés par le projet (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Punaauia a émis un avis favorable le

26 décembre 2017 sur la base du dossier de demande déposé le 20 décembre 2017. Les modifications apportées par M. D... lors de l'instruction de sa demande ont seulement consisté à renoncer au projet de construction d'une pergola et à produire des plans à l'échelle demandée par le service de l'urbanisme. En l'absence de modifications significatives relatives à la nature, aux caractéristiques et à l'ampleur des travaux, la circonstance que le maire de la commune n'ait pas été consulté sur les nouveaux plans déposés le 13 juin 2018 n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision du ministre et n'a pas privé les intéressés d'une garantie. Le moyen tiré du vide de procédure doit donc être écarté.

4. L'avis du maire de la commune prévu par l'article LP 114-9 du code de l'aménagement ne lie pas la Polynésie française. Le ministre n'était pas, dès lors, tenu de donner suite au souhait exprimé par le maire de Punaauia de subordonner la délivrance de l'autorisation de travaux à une étude géologique. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le rehaussement de 50 centimètres du terrain de M. D... pour le mettre au niveau du voisin, dans une zone qui n'est pas exposée à des risques naturels, appelait une étude géologique.

5. Si M. et Mme G... soutiennent que les informations fournies par

M. D... sont fausses et que le niveau des terrains voisins se situe en réalité en dessous de son remblai, l'inexactitude alléguée ne ressort pas des pièces du dossier. La circonstance que le remblai serait à l'origine d'inondations affectant les propriétés voisines ne repose que sur les dires des requérants. Les autorisations de travaux immobiliers étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que le rehaussement du terrain de M. D... créerait une servitude chez les requérants, en méconnaissance de l'article 678 du code civil, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder un refus de permis de construire

6. Des travaux réalisés sans autorisation peuvent faire l'objet d'un permis de régularisation en vue d'assurer leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle le permis est accordé. En conséquence, l'autorisation contestée qui a régularisé les remblais réalisés par M. D..., n'est pas illégale au seul motif qu'elle n'aurait pas été préalable aux travaux.

7. Si M. et Mme G... font valoir que le rehaussement du terrain de M. D... est en réalité de 80 centimètres au lieu des 50 centimètres autorisés, une telle allégation ne ressort d'aucune pièce du dossier et les conditions d'exécution des travaux sont sans incidence sur la légalité de l'autorisation délivrée.

8. Enfin, M. et Mme G... ne saurait se prévaloir de ce que le permis de construire délivré le 18 mai 2015 à M. D... pour sa maison d'habitation aurait été obtenu par fraude, dès lors que par un jugement n°1700457 du 16 octobre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de caducité du 20 septembre 2017 fondée sur ce motif. Si, par un arrêt n° 18PA03948 du 9 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'autorisation de travaux immobiliers du 18 mai 2015 par les motifs tirés de ce que la dérogation à la limite séparative minimale prévue par l'article UBb 7 du règlement du plan général d'aménagement de la commune de Punaauia, alors applicable, n'était pas justifiée par des particularités de l'environnement ou par la configuration du parcellaire et que l'avis du maire ne comportait pas de motivation sur ce point, cette annulation est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de construction de garages et de la régularisation d'un remblai qui, eu égard à leur situation, ne constituent pas l'accessoire de la construction pour laquelle le permis a été annulé. Il ressort par ailleurs des plans produits que la construction autorisée par la décision en litige respecte les règles relatives aux distances séparatives.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme G... tendant à ce que soient mis à la charge de M. D... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présente la Polynésie française sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. et Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G..., à la Polynésie française et à M. E... D....

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

Ch. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01352
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SEP USANG CERAN-JERUSALEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-01;19pa01352 ?
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