Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... G... a demandé au Tribunal administratif de Melun de requalifier les deux contrats de travail conclus avec la communauté d'agglomération du
Val-de- Bièvre, au titre de la période allant du 12 janvier au 14 février 2015, en un contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire momentanément indisponible, et de lui verser une indemnité de 28 651,24 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis ainsi qu'une indemnité non chiffrée au titre de congés payés.
Par un jugement n° 1504185 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2019 et le 30 juillet 2020 , Mme G..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre a rejeté ses demandes de requalification en contrat à durée déterminée (CDD) des deux contrats de recrutement en date des 6 février et 12 mars 2015, en qualité d'assistant d'enseignement artistique de 2ème classe non titulaire ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre à lui verser la somme de 13 372,32 euros au titre des traitements qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à septembre 2015, outre les congés payés y afférents, ainsi que les sommes de 10 029,24 euros au titre de la violation de l'article L. 324-11-1 du code du travail, la somme de 3 750 euros au titre de la violation de l'article L. 1248-6 du code du travail et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la remise tardive de l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges lui ont à tort opposé l'irrecevabilité de ses demandes de requalification de ses contrats alors qu'elle a demandé cette requalification à son employeur qui l'a refusée implicitement ;
- sa demande de requalification de ses contrats est fondée dès lors que le motif tenant à "un accroissement temporaire d'activité" ne correspond pas à la nature du remplacement qu'elle a effectué d'un agent assistant d'enseignement artistique en congé de maternité, lequel ne permettait pas le recours à un vacataire ;
- ses lettres en date des 13 mars 2015 et 11 avril 2015 constituent des demandes préalables de régularisation de ses salaires qui n'avaient pas besoin d'être chiffrées dès lors que le chiffrage résulte en l'espèce de l'application d'un texte ;
- la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre n'a pas opposé l'absence de demande préalable à ses demandes indemnitaires et les a contestées au fond, ce qui a lié le contentieux à leur égard ;
- elle a subi différents préjudices en lien avec le refus de requalification de ses contrats, la méconnaissance des articles L. 324-11-1 et L. 1248-6 du code du travail ainsi qu'avec la délivrance tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, l'Etablissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, venant aux droits de la communauté d'agglomération du
Val-de-Bièvre, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme G... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont à bon droit opposé à la requérante l'irrecevabilité, tant de ses demandes de requalification de ses contrats que de ses demandes indemnitaires, sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., professeur de danse, a été recrutée par la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, par deux contrats allant du 12 janvier 2015 au 31 janvier 2015 et du 2 février 2015 au 14 février 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, pour dispenser des cours de danse au sein des conservatoires du Kremlin-Bicêtre et de Cachan (Val-de-Marne), en l'absence de la titulaire du poste. Elle relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la requalification des deux contrats précités en un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un agent titulaire en congé de maternité et, d'autre part, au versement par l'établissement public précité de la somme globale de 28 561,56 euros, en réparation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la mission sus-décrite, ainsi que d'une indemnité de congés payés non chiffrée.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin de requalification des contrats de travail :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à la requalification de contrats. Les conclusions de Mme G... ne peuvent en outre être regardées comme dirigées contre une décision, fût-elle implicite. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces conclusions comme irrecevables au regard de leur objet.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
3. Mme G... a demandé au tribunal administratif la condamnation de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre à lui verser la somme de 13 372,32 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 10 029,24 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la violation de l'article L. 324-11-1 du code du travail, devenu l'article
L. 8223-1 de ce code, ainsi que la somme de 3 750 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la violation de l'article L. 1248-6 du code du travail. Aucune de ces demandes indemnitaires n'a été précédée d'une demande auprès de l'administration, y compris postérieurement à l'introduction du recours juridictionnel. Par suite, et dès lors que la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre n'avait, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et avait, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, fût-ce pour un motif qui n'avait pas trait à l'absence de demande préalable, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces conclusions comme irrecevables du fait de l'absence d'une telle demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Si Mme G... invoque un préjudice à hauteur d'un montant de 1 500 euros lié, selon elle, à la délivrance tardive de l'attestation de l'employeur destinée à faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, dès lors qu'elle n'aurait reçu celle-ci qu'un mois et 18 jours après le dernier jour travaillé, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel préjudice. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette demande indemnitaire, cette dernière doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G... demande au titre de ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... le versement de la somme que l'établissement public précité demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... et à l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Portes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020.
Le rapporteur,
P. A...
La présidente,
M. D... Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00620