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24/11/2020 | FRANCE | N°19PA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2020, 19PA00305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907474/5-3 du 12 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2019 et 26 novembre 201

9, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907474/5-3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907474/5-3 du 12 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2019 et 26 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907474/5-3 du 12 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision fixant le délai de départ volontaire :

- est insuffisamment motivée ;

- révèle que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en imposant un délai de départ volontaire de trente jours, sans prendre en compte son emploi et sa vie privée.

La décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes motifs que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les observations de Me C..., avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est un ressortissant malien né en 1982. Entré en France en février 2006 selon ses déclarations, il a sollicité l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A..., qui déclare être entré en France en 2006, y réside depuis près de treize années à la date de l'arrêté attaqué. Il se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de plongeur, d'agent d'entretien et de carreleur, dont il justifie en produisant des bulletins de paie et des certificats de travail, notamment sous l'identité de son frère, relatifs aux périodes de janvier à novembre 2018, janvier à février et octobre à décembre 2017, janvier à octobre 2011, février et mars 2008, avril et mai 2007, octobre et novembre 2006. Il produit également un contrat de travail en qualité de plongeur au sein d'une société gérant un restaurant sis à Paris qui l'a employé en 2017 et 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'il vit chez son frère, qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel, qu'il a sur le territoire des cousins avec lesquels il entretient des liens, et qu'il a suivi des cours de langue française, qu'il maîtrise. Par ailleurs, le 12 février 2019, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à son admission au séjour, estimant qu'il paraissait intégré à la vie en France. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il a vécu au moins 24 ans dans son pays d'origine où réside sa mère, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de titre de séjour doit dès lors être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique que soit délivré à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A... au titre des frais de justice, sous réserve qu'il soit renoncé à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1907474/5-3 du 12 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 6 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03388 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00305
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-24;19pa00305 ?
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