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13/11/2020 | FRANCE | N°20PA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 20PA01156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris sur la réclamation préalable qu'il a présentée le 12 juin 2017 ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris de lui transmettre la liste de toutes les absences scolaires de sa fille depuis la rentré

e scolaire de 2015, de lui transmettre l'intégralité de son dossier scolaire, compr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris sur la réclamation préalable qu'il a présentée le 12 juin 2017 ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris de lui transmettre la liste de toutes les absences scolaires de sa fille depuis la rentrée scolaire de 2015, de lui transmettre l'intégralité de son dossier scolaire, comprenant notamment son dossier médical avec l'avis de la pédiatre sur lequel la directrice base son courrier du 8 septembre 2014, de lui envoyer l'attestation de la maîtresse d'école de sa fille en petite section de maternelle ainsi que l'information donnée à la mère de sa fille sur la visite médicale de sa fille le 9 novembre 2016, sous astreinte de quinze euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, de lui demander son accord pour tous les actes relatifs à la scolarité de sa fille et d'appliquer les directives de l'inspectrice en date du 18 septembre 2014.

Par un jugement n° 1715769 du 5 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 10 septembre 2020, M. E... C... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris sur sa réclamation préalable présentée le 12 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris de lui transmettre la liste de toutes les absences scolaires de sa fille depuis la rentrée scolaire de 2015, de lui transmettre l'intégralité de son dossier scolaire, comprenant notamment son dossier médical avec l'avis de la pédiatre sur lequel la directrice base son courrier du 8 septembre 2014, de lui envoyer l'attestation de la maîtresse d'école de sa fille en petite section de maternelle ainsi que l'information donnée à la mère de sa fille sur la visite médicale de sa fille le 9 novembre 2016, sous astreinte de quinze euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris de faire respecter par les établissements scolaires ses avis sur tous les actes relatifs à la scolarité de sa fille et d'appliquer les directives de l'inspectrice en date du 18 septembre 2014 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que, pour rejeter ses conclusions tendant à la communication de divers documents scolaires, le tribunal s'est fondé sur le défaut de saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui n'est pas un moyen d'ordre public et que le rectorat n'avait pas opposé en défense ;

- la directrice de l'école maternelle Arnold Netter ne pouvait légalement prendre de décisions relatives aux actes usuels relatifs à la scolarité de sa fille sans son accord au sens de l'article 372-2 du code civil, alors que son désaccord avait été explicitement manifesté et reconnu par l'école ;

- la directrice de l'école maternelle Arnold Netter a manqué à son obligation légale de l'informer sur le déroulement de la scolarité de sa fille en aménageant l'emploi du temps de Julia en concertation avec sa mère sans qu'il soit consulté, en ne respectant pas son opposition à ce qu'un tiers vienne chercher sa fille à l'école, en ne lui communiquant pas les absences de Julia, en ne lui envoyant pas les jours d'inscription à la cantine scolaire de Julia, en refusant de l'informer des violences physiques qu'elle a subies de la part d'un camarade de classe, en refusant de l'informer sur les examens médicaux de sa fille et en refusant qu'il la conduise à un rendez-vous médical pendant son droit de visite ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2020, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la circulaire n° 2012-119 du 31 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 12 juin 2017, M. C... a demandé au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris d'être informé sur le déroulement de la scolarité de sa fille Julia sur laquelle il exerce l'autorité parentale conjointe et un droit de visite et d'hébergement, d'être associé à certaines décisions relatives à la vie scolaire et de se voir communiquer le dossier scolaire ainsi que diverses pièces relatives à la scolarité de Julia. M. C... relève appel du jugement du 5 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges de Paris sur cette réclamation préalable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. E... C... soutient dans son mémoire en réplique que le jugement attaqué est irrégulier en ce que, pour rejeter ses conclusions tendant à la communication de divers documents scolaires, le tribunal s'est fondé sur le défaut de saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui n'est pas un moyen d'ordre public et que le rectorat n'avait pas opposé en défense. Il ressort toutefois du mémoire en défense de première instance du rectorat que ce moyen manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le rejet de la demande de M. C... tendant à être associé à certaines décisions relatives à la vie scolaire de sa fille :

3. D'une part, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ". Aux termes de l'article 372-2 du même code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'éducation : " Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe ".

5. En application de ces dispositions, chacun des parents peut légalement accomplir des actes usuels relatifs à la vie scolaire de son enfant, sans qu'il soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur ces enfants et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent. Toutefois, lorsque l'administration a connaissance d'un désaccord entre les parents, elle ne peut faire droit à la demande de l'un d'entre eux sans méconnaître les dispositions précitées. Par ailleurs, dans le cas où les parents sont divorcés ou en instance de séparation et qu'ils exercent en commun l'autorité parentale, l'éducation nationale est dans l'obligation de leur communiquer les mêmes informations.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à un courrier du 10 juin 2014 que lui avait adressé M. C..., la directrice de l'école maternelle Arnold Netter a, par courrier du 24 juin 2014, pris acte de l'existence d'un désaccord manifeste entre les deux parents de Julia quant à l'accomplissement des actes usuels de l'autorité parentale et l'a informé qu'elle s'assurerait dès lors disposer de la signature de chacun d'eux pour les décisions touchant la vie scolaire de l'enfant. Il ressort également des pièces du dossier que ces dispositions ont été rappelées par l'inspectrice de l'éducation nationale par courrier du 18 septembre 2014 adressé aux père et mère de l'enfant, avec copie à la directrice de l'école maternelle. En outre, il ressort du rapport d'incident adressé à l'inspectrice de la circonscription 12B Nation du 13 janvier 2017, que la directrice de l'école avait pris l'habitude d'envoyer un courriel à chacun des parents pour les informer des réunions et des événements importants de la vie scolaire. Si M. C... soutient qu'il n'aurait pas été informé des absences de sa fille, il ressort des courriers du 13 mai 2015 et 21 juin 2016 de la directrice de l'école, qu'il a été répondu à sa demande de communication des dates de ces absences depuis le mois de janvier ainsi que de leur motif. S'il prétend que des adaptations de l'emploi du temps de Julia lui auraient été refusées, il ressort du courrier précité du 24 juin 2014 que ces demandes, qui n'étaient pas formulées conjointement avec la mère de son enfant, étaient en tout état de cause incompatibles avec le règlement intérieur des écoles maternelles. Il résulte également du rapport d'incident précité que le requérant s'est opposé à ce que sa fille soit confiée à la sortie de l'école à une nourrice nommément désignée par son ex-épouse et s'est montré virulent à l'égard du personnel scolaire en exigeant d'avoir copie de la fiche de renseignements remplie par cette dernière et comportant les noms des personnes autorisées à venir chercher l'enfant. Si les courriers produits par le recteur en défense attestent de la volonté d'apaisement et de prise en compte des demandes de M. C... dans l'exercice légitime de son autorité parentale de la part de l'administration scolaire, ils témoignent que l'exercice du dialogue, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'éducation, entre ce dernier et les enseignants et les autres personnels scolaires a été rendu difficile par la conflictualité entretenue par M. C... depuis plusieurs années. Par suite, ce dernier n'établit pas qu'il aurait été privé du droit d'être associé à certaines décisions relatives à la vie scolaire de sa fille ni que les services de l'éducation nationale feraient obstacle à l'exercice de son autorité parentale, en violation de l'article 372 du code civil ou refuseraient d'appliquer le jugement du 30 mai 2013 du Tribunal de grande instance de Paris lui reconnaissant son droit de visite et d'hébergement.

7. Si M. C... invoque les dispositions de la circulaire n° 2012-119 du 31 juillet 2012 relative à l'information des parents, celles-ci sont en tout état de cause dépourvues de valeur normative et le moyen ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C... tendant à être informé sur la vie scolaire de sa fille et associé à certaines décisions relatives à la vie scolaire de sa fille a pu être à bon droit rejetée par la décision litigieuse.

En ce qui concerne le rejet implicite de la demande de M. C... tendant à la communication de divers documents administratifs :

9. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, (...) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ".

10. Il est constant que M. C... n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi pour avis la CADA du refus implicite de communication du dossier scolaire de sa fille et de diverses pièces relatives à la scolarité de cette dernière que lui a opposé le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé des écoles et des collèges. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce refus sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'Education nationale .

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2020.

La présidente-rapporteure

M. B...L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

Le greffier,

A. BENZERGUA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01156
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Scolarité.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : DELPECH

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-13;20pa01156 ?
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