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13/11/2020 | FRANCE | N°19PA03961

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 19PA03961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1810361 du 7 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2019, M

me C... épouse B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1810361 du 7 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2019, Mme C... épouse B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que la préfète de Seine-et-Marne ne pouvait lui opposer le défaut d'un visa de long séjour et qu'elle établit être à la charge de ses enfants français ;

- la préfète de Seine-et-Marne a renoncé illégalement à son pouvoir général de régularisation au regard de sa situation particulière ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est isolée dans son pays d'origine ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est de l'intérêt de ses petits-enfants de bénéficier de sa présence en France.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mantz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., ressortissante centrafricaine née en 1954, entrée en France le 23 mars 2016 sous couvert d'un visa de 90 jours portant la mention " ascendant non à charge ", a sollicité, par courrier du 6 novembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11-2° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2018, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C... épouse B... relève appel du jugement n° 1810361 du 7 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de l'arrêté attaqué, non contestées sur ce point, qu'à la date de sa demande de titre de séjour, l'intéressée était en situation irrégulière sur le territoire français, son visa portant la mention " ascendant non à charge " étant arrivé à expiration. Par suite, elle ne remplissait pas les conditions de régularité du séjour prévues par les dispositions qui précèdent de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En outre, la requérante ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Enfin et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle était, à la date de l'arrêté attaqué, à la charge de l'un ou de ses deux enfants de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, au motif que l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour, la préfète, qui a au demeurant fait état de la situation personnelle et familiale de Mme C... épouse B..., aurait renoncé à son pouvoir général de régularisation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. Si Mme C... épouse B... soutient qu'elle vit en France depuis cinq ans auprès de ses enfants et de ses petits-enfants de nationalité française, qu'elle est à la charge de ses enfants, qu'elle est malade et serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne résidait en France que depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de 62 ans et où réside au moins un de ses fils. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

8. Mme C... épouse B... invoque en outre les dispositions qui précèdent de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en soutenant que les circonstances évoquées au point 6 sont de nature à la faire regarder comme relevant d'une situation humanitaire ou justifiant de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder sa situation comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions. Le moyen doit, par suite, être également écarté.

9. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Mme C... épouse B... soutient qu'il est de l'intérêt de ses petits-enfants de pouvoir bénéficier de sa présence en France. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait tissé des liens d'une particulière intensité avec ses petits-enfants, à propos desquels elle n'apporte au demeurant aucune information. En outre et en tout état de cause, l'arrêté contesté n'a pas pour effet de l'empêcher de venir en France rendre visite à ses petits-enfants. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les stipulations susvisées de la convention internationale des droits de l'enfant précitées auraient été méconnues.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme A..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2020.

Le rapporteur,

P. MANTZLe président,

M. A...

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA03961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03961
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-13;19pa03961 ?
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