Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... et autres ont demandé au Tribunal administratif de Melun :
1°) d'ordonner à la commune de Champs-sur-Marne de procéder à la pose d'une clôture d'une hauteur de deux mètres avec implantation d'une végétation persistante du côté de l'aire de jeux de la plaine de jeux du Chemin de la Rivière, à la fermeture de cette aire de jeux le dimanche ou à son ouverture uniquement de 10 heures à 12 heures ainsi qu'à sa fermeture à 18 heures du lundi au vendredi durant la période du 1er avril au 30 septembre et au maintien de ses heures d'ouverture de 9 heures à 17 heures du 1er octobre au 31 mars ;
2°) de condamner la commune de Champs-sur-Marne à leur verser chacun une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Par un jugement n° 1508297 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Champs-sur-Marne à verser une somme de 10 000 euros respectivement à M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H... en réparation de leurs préjudices et a enjoint à la commune de Champs-sur-Marne d'implanter des panneaux interdisant aux usagers de la plaine dite du " Chemin de la Rivière " de se rapprocher de leurs propriétés à moins de quinze mètres de ces dernières et, à défaut d'obtenir le respect de cette interdiction, d'implanter une clôture à cette même distance minimale ainsi que de prendre toute mesure nécessaire à imposer le respect effectif de la réglementation applicable aux conditions d'accès à la plaine de jeux du chemin de la Rivière.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 2 mars 2018, la commune de Champs-sur-Marne, représentée par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508297 du 26 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser une somme de 10 000 euros respectivement à M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H... en réparation de leurs préjudices et lui a enjoint d'implanter des panneaux interdisant aux usagers de la plaine dite du " Chemin de la Rivière " de se rapprocher de leurs propriétés à une distance minimale de quinze mètres de ces dernières et, à défaut d'obtenir le respect de cette interdiction, d'implanter une clôture à cette même distance minimale ainsi que de prendre toute mesure nécessaire à imposer le respect effectif de la réglementation applicable aux conditions d'accès à la plaine de jeux du chemin de la Rivière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H... devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la fréquentation des aires de jeux de la plaine dite du Chemin de la rivière en journée, si elle génère des bruits de comportement, n'entraîne aucun bruit excessif et n'excède pas l'utilisation normale des aires de jeux ;
- la commune a procédé à des aménagements complémentaires des aires de jeux pour remédier aux bruits en plantant des arbres, en rehaussant les grilles, en installant un portail fermant à clef, en installant des sols souples et en prenant un arrêté déterminant les règles d'utilisation de l'aire de jeux ;
- eu égard aux nombreuses mesures adoptées pour faire cesser les nuisances sonores, le maire a exercé ses pouvoirs de police municipale prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;
- la fréquentation des abords des aires de jeux et la présence de personnes sur le site après la fermeture des aires de jeux ne sont pas de nature à établir une faute de la commune de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a sollicité l'intervention des services de police en cas de fréquentation nocturne, la carence de ces services ne pouvant être imputable à la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 avril 2018, 17 décembre 2018 et 20 octobre 2020, M. D... I..., Mme C... E..., Mme J... M..., M. L... K..., M. A... H... et Mme F... H..., représentés par Me N..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Champs-sur-Marne ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement n° 1508297 du 26 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait droit à l'ensemble de leur demande ;
- d'ordonner à la commune de Champs-sur-Marne de poser une clôture d'une hauteur de deux mètres avec plantation d'une végétation persistante, de fermer la plaine de jeux le dimanche et à 18 heures du lundi au samedi durant la période du 1er avril au 30 septembre, ou à défaut, d'ordonner à la commune de Champs-sur-Marne de limiter l'ouverture le dimanche de 10 heures à 12 heures, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
- de porter à la somme de 20 000 euros chacun le montant de l'indemnité due en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champs-sur-Marne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'huissiers.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune de Champs-sur-Marne ne sont pas fondés ;
- seule la pose d'une clôture d'une hauteur de deux mètres avec plantation d'une végétation persistante permettrait de réduire les nuisances et de préserver l'esthétisme ;
- afin de respecter le repos dominical, la plaine de jeux doit être fermée le dimanche ou ses horaires d'ouverture limités ;
- la fermeture en semaine à 18 heures permettrait de respecter le repos des voisins en soirée ;
- les nuisances ont engendré un préjudice moral et une perte de jouissance des habitations et ont eu des conséquences sur leur état de santé, évalués à la somme globale de 20 000 euros pour chacun des riverains de cette aire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H... sont propriétaires d'habitations situées rue du Pivert et chemin de Monte à Peine à Champs-sur-Marne, en bordure de la plaine dite du " Chemin de la Rivière " appartenant à la commune et sur laquelle a été implantée une double aire de jeux, ouverte au public en mars 2011. Par courrier du 2 juillet 2015, les six propriétaires ont adressé au maire de Champs-sur-Marne une mise en demeure de faire procéder à une expertise acoustique afin d'évaluer le dépassement du seuil réglementaire et de prendre des mesures adaptées ainsi qu'une demande indemnitaire tendant au versement d'une somme de 20 000 euros par personne en réparation des nuisances sonores générées par la fréquentation de ces aires de jeux. Par jugement du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Champs-sur-Marne à verser une somme de 10 000 euros respectivement à M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H... en réparation de leurs préjudices et a enjoint à la commune de Champs-sur-Marne d'implanter des panneaux interdisant aux usagers de la plaine dite du " Chemin de la Rivière " de se rapprocher de leurs propriétés à moins de quinze mètres de ces dernières et, à défaut d'obtenir le respect de cette interdiction, d'implanter une clôture à cette même distance minimale ainsi que de prendre toute mesure nécessaire à imposer le respect effectif de la réglementation applicable aux conditions d'accès à la plaine de jeux dite du " Chemin de la Rivière ". La commune relève appel de ce jugement en tant qu'elle a été condamnée au versement d'indemnités et qu'il lui a été enjoint de prendre des mesures pour mettre fin aux nuisances. M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H..., par la voie de l'appel incident, sollicitent la réformation de ce jugement en tant que le tribunal n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions indemnitaires et à fin d'injonction.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Champs-sur-Marne ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article
L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. (...) ".
5. Pour contester le principe de sa responsabilité pour faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la commune de Champs-sur-Marne se prévaut de l'absence de caractère excessif des nuisances sonores invoquées par les riverains ainsi que des mesures non négligeables qu'elle a adoptées.
6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par M. G..., expert judiciaire et acousticien, désigné par ordonnance de référé du Tribunal administratif de Melun du 22 mars 2016, sur la base de mesures acoustiques réalisées de manière inopinée depuis la terrasse de M. I... le samedi 16 juillet 2016 entre 16h43 et 17h50 et le samedi 24 septembre 2016 entre 16h49 et 19h09, que si des émergences importantes de l'ordre de 16 à 21 dB (A) ont été constatées, le bruit ambiant global moyen est de 52 dB (A) avec un pic jusqu'à 57 dB pendant 5% du temps lorsque le public est proche de la clôture du jardin. Selon l'expert, si l'utilisation normale de la plaine de jeux avec un public assez important produit des émissions sonores non excessives par rapport à une utilisation normale d'un tel équipement, des activités à proximité de la clôture des habitations des riverains, à moins de quinze mètres, et notamment les cris et bruits de jeux, constituent des nuisances sonores à raison de leur caractère répétitif et aléatoire et de leur niveau de pression acoustique. Il résulte en outre des mains courantes déposées par les intimés de 2011 à 2020, et n'est au demeurant pas contesté, que la fréquentation du site, après la fermeture des aires de jeux, le soir ou la nuit, par des personnes parfois alcoolisées ou écoutant de la musique, engendrent également des nuisances sonores. Par suite, il appartenait au maire de Champs-sur-Marne de faire usage des pouvoirs qu'il détient sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne ces troubles de voisinage.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que, suite aux plaintes récurrentes de riverains, le maire de Champs-sur-Marne a pris un arrêté municipal de règlement d'utilisation de la plaine de jeux le 21 juin 2012 interdisant les vélos et véhicules motorisés, les jeux de ballons, les pique-niques et boissons alcoolisées, l'allumage de feux, ainsi que de grimper sur les grillages et de faire du bruit gênant pour les habitations avoisinantes et fixant les horaires d'ouverture et de fermeture de l'aire de jeux. Si la commune se prévaut également de la plantation d'arbres en mars 2012 et mars 2014, il résulte du rapport d'expertise établi par M. G... que la plantation de végétaux masquants n'a aucun effet acoustique, l'implantation d'arbres pouvant même contribuer à augmenter les réflexions des ondes sonores et à aggraver la situation. La commune fait également valoir qu'elle a installé des sols souples sur les aires de jeux en 2013, qu'elle a pris les mesures nécessaires afin que les agents de surveillance de la voie publique vérifient l'utilisation de l'aire de jeux en moyenne deux fois par jour et a pris contact avec les services de police, et notamment le commissariat de Noisiel, auquel elle a adressé deux courriers les 11 mars 2014 et 29 juin 2017. Toutefois, et en dépit des mesures ainsi édictées, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et des mains courantes, que les nuisances sonores ont persisté postérieurement à ces mesures. Par ailleurs, il résulte de deux constats d'huissier des 10 et 18 mars 2016 et des mains courantes déposées par les riverains que le portail de la plaine est demeuré ouvert après les heures de fermeture et, en tout état de cause, qu'elle est fréquentée en dehors des heures d'ouverture. Les moyens mis en oeuvre par la commune se sont dès lors révélés insuffisants pour assurer le respect de la réglementation qu'elle avait édictée. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme n'ayant pas pris les mesures permettant de réduire de manière satisfaisante les troubles à la tranquillité publique. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
8. D'une part, si les intimés font valoir qu'ils ont subi un préjudice moral tenant notamment au désintérêt de la commune quant à leur situation, il résulte de l'instruction que celle-ci ne s'est pas abstenue à la suite de leurs plaintes et a adopté au contraire plusieurs mesures ayant contribué à réduire les nuisances sonores. D'autre part, s'ils invoquent les problèmes de santé, notamment de fatigue et de souffrance psychique, engendrés par les nuisances sonores, les deux certificats médicaux qui ne concernent au demeurant que M. I..., sont insuffisamment circonstanciés pour établir le lien de causalité direct entre son état de santé et la faute de la commune. En revanche, il résulte de l'instruction que les intimés subissent depuis l'ouverture de l'aire de jeux en 2011 des troubles de jouissance significatifs de leur propriété. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par chaque couple dans leurs conditions d'existence du fait des nuisances sonores de 2011 à 2020 en portant l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges à la somme de 13 000 euros par couple.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.
10. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le comportement fautif de la commune de Champs-sur-Marne et les préjudices qui en découlent pour les intimés n'ont pas cessé à la date à laquelle la Cour se prononce. D'une part, il résulte de l'instruction que l'implantation de panneaux, conformément à l'injonction prononcée par le tribunal administratif, interdisant aux usagers de la plaine dite du " Chemin de la Rivière " de se rapprocher à moins de quinze mètres des propriétés des intéressés n'a pas suffi à réduire de manière satisfaisante et efficace les nuisances subies par les riverains. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder dans un délai de six mois à l'implantation d'une clôture à une distance minimale de quinze mètres des propriétés des riverains et à tout aménagement végétal propre à empêcher la pénétration de toute personne au-delà de cette limite. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D'autre part, dès lors que les préjudices résultent de la présence de personnes à moins de quinze mètres des habitations et de la fréquentation nocturne du site, les mesures sollicitées par les intimés et tenant à fermer la plaine de jeux le dimanche ou à réduire ses heures d'ouverture, ne sont pas de nature à faire cesser les troubles.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Champs-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser une indemnité à M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H... en réparation de leurs préjudices et lui a enjoint de prendre diverses mesures. En revanche, les intimés sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire et à leur demande d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Champs-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Champs-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H... sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) ".
14. Les frais d'huissiers engagés par les intimés pour effectuer les différents constats ne sont pas au nombre des dépens prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative et ne peuvent dès lors être mis à la charge de la commune de Champs-sur-Marne au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Champs-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : La somme de 10 000 euros que la commune de Champs-sur-Marne a été condamnée à verser respectivement à M. I... et Mme E..., à Mme M... et M. K... et à M. et Mme H... en réparation des préjudices subis par eux par le jugement n° 1508297 du 26 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun est portée à 13 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Champs-sur-Marne de procéder, dans un délai de six mois, à l'implantation d'une clôture à une distance minimale de quinze mètres des propriétés des riverains et à tout aménagement végétal propre à empêcher la pénétration de toute personne au-delà de cette limite.
Article 4 : Le jugement n° 1508297 du 26 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La commune de Champs-sur-Marne versera à M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. I... et Mme E..., Mme M... et M. K... et M. et Mme H... par la voie de l'appel incident ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... I..., à Mme C... E..., à Mme J... M..., à M. L... K..., à M. A... H..., à Mme F... H... et à la commune de Champs-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2020.
Le rapporteur,
A-S MACHLe président,
M. B...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00254