Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du
1er mars 2018, d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer ainsi qu'à sa femme et à ses enfants, un visa, qu'il puisse obtenir à l'ambassade de France située à Kaboul ou à défaut à Islamabad et dans ce cas de leur payer un billet d'avion afin de s'y rendre depuis Kaboul, et d'organiser leur accueil en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre des armées d'examiner sa demande de protection fonctionnelle dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil.
Par une ordonnance n° 1903959 du 15 mai 2019, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'office de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 15 mai 2019 de la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer la demande devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- En application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il avait formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant sa demande en référé-suspension, il n'était pas tenu de confirmer au tribunal sa demande d'annulation de la décision contestée et un désistement d'office ne pouvait lui être opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2020, le ministre des armées déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.
Par ordonnance du 31 août 2020, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 septembre 2020.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité afghane, a travaillé en qualité d'interprète pour les forces armées étrangères stationnées en Afghanistan. Estimant être menacé depuis le désengagement de l'armée française en 2012, il a sollicité du ministre des armées le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Cette demande a fait l'objet d'abord d'un rejet implicite puis d'un rejet explicite par décision du 22 janvier 2019. M. A... a alors formé le 26 février 2019 une requête à fins d'annulation ainsi qu'une requête à fins de suspension à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Sa demande de suspension a été rejetée par ordonnance du juge des référés du 20 mars 2019 qui lui a été notifiée le 10 avril. M. A..., après avoir obtenu l'aide juridictionnelle pour cette nouvelle procédure, a formé le 2 mai 2019 un pourvoi en cassation contre cette ordonnance du juge des référés.
Le 15 mai 2019 sa requête à fins d'annulation a été rejetée par ordonnance de la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris donnant acte d'un désistement d'office. Après avoir d'abord contesté cette ordonnance par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle qui a été rejeté par décision du président du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2019, M. A... a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Si l'ordonnance attaquée, du 15 mai 2019, cite les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle indique ensuite que M. A... a été " en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative " invité par l'intermédiaire de son conseil par un courrier du greffe du 28 mars 2019, dont il a été accusé réception le 30 mars sur l'application télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête. Eu égard à cette référence explicite à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et à la mention d'un courrier reçu par son conseil, le 30 mars 2019, qui est la date à laquelle il est constant que ce conseil s'est vu notifier l'ordonnance de rejet de la demande en référé de M. A..., l'ordonnance attaquée doit, en dépit de la citation des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme ayant été prise exclusivement sur le fondement de l'article R. 612-5-2 de ce code. Or, en application de ces dispositions, il ne peut être donné acte d'un désistement d'office faute de confirmation de la demande au fond que lorsque le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance de référé. Or, M. A... avait formé dès le 2 mai 2020, un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Dans ces conditions, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal ne pouvait régulièrement lui donner acte d'un désistement d'office sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'office de la requête. Il est par suite fondé à en demander l'annulation ainsi que le renvoi de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1903959 du 15 mai 2019 de la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme C... premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
M-I. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées et en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01905