La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2020 | FRANCE | N°19PA01049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 27 octobre 2020, 19PA01049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement.

Par un jugement n° 1717175 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 14 mars 2019, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, Mme E..., représentée par Me G.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement.

Par un jugement n° 1717175 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, Mme E..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 septembre 2017 est insuffisamment motivée ;

- elle n'a reçu communication du procès-verbal du 6 octobre 2016 qu'après son audition par les services de l'inspection du travail et n'a jamais reçu communication des pièces annexées à ce procès-verbal, qui fondent la décision attaquée, malgré les demandes répétées de son avocat, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le procès-verbal a été établi plus de cinq mois après le contrôle, après son audition ;

- la décision attaquée méconnaît la présomption d'innocence ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ; des témoignages en sens contraire démentent les allégations mensongères de M. B... ; l'hébergement ne constituait pas un avantage en nature mais un geste de solidarité et d'amitié ; il n'existait pas de relation de subordination ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas que le travailleur ait été réacheminé vers son pays d'origine et Mme E... conteste avoir jamais employé M. B... ; la contribution forfaitaire relative aux frais de réacheminement mise à sa charge est ainsi sans fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D... J..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... ;

- les conclusions de Mme A... ;

- et les observations de Me K... G..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :

1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

2. La décision du 21 septembre 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le procès-verbal établi à la suite du contrôle du 6 octobre 2016 au cours duquel l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail a été constatée ainsi que la lettre du 29 juin 2017 par laquelle Mme E... avait été informée des éléments retenus à son encontre et invitée à présenter des observations. Cette décision précise également le montant des sommes dues et mentionne en annexe le nom du travailleur concerné. Ainsi, la décision du 21 septembre 2017 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit qu'elle est suffisamment motivée.

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

3. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précise d'ailleurs désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Le silence des textes ne saurait donc faire obstacle à la communication du procès-verbal d'infraction à la personne visée, en particulier lorsqu'elle en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

4. Les services de l'inspection du travail ont informé Mme E... par lettre du 24 mars 2017 qu'à la suite de contrôles réalisés les 6 octobre, 20 octobre et 3 novembre 2016 dans son établissement et dans leurs services, ils avaient constaté l'emploi de salarié de nationalité marocaine dépourvu d'autorisation de travail, logé au demeurant dans des conditions indignes et qu'ils en avaient dressé procès-verbal. Les lettres des 10 et 25 octobre 2016 par lesquelles l'inspection du travail convoquait M. et Mme E... comportaient tous les éléments utiles pour préparer leur audition, et les intéressés, assistés d'un interprète et de leur conseil, ont été mis à même de répondre utilement aux questions qui leur étaient alors posées. L'inspection du travail n'avait pas à leur communiquer lors de leur audition le 3 novembre 2016 un procès-verbal qui n'avait pas encore été établi à cette date, les investigations et vérifications étant alors en cours. La circonstance que le procès-verbal ait été signé et daté le 30 mars 2017, au terme de l'enquête menée par les services, près de cinq mois après la constatation des premiers faits, n'entache pas la procédure d'irrégularité et elle est sans incidence sur le respect des droits de la défense. Par une lettre du 29 juin 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme E... qu'il envisageait de lui infliger la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait savoir à l'intéressée qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses éventuelles observations. La requérante a présenté des observations écrites le

7 juillet 2017 et a demandé la communication du procès-verbal du 30 mars 2017 établi par les services de l'inspection du travail que l'Office lui a adressé le 12 juillet 2017. Si Mme E... fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire des annexes de ce procès-verbal, notamment l'annexe 11 comportant les témoignages de clients, remis à l'inspection du travail par le " comité contre l'esclavage moderne ", qui auraient indiqué avoir vu l'individu contrôlé en situation de travail au sein du magasin géré par Mme E..., le procès-verbal de l'inspection du travail se borne à mentionner la remise de ces pièces sans se fonder sur elles. Il résulte également de l'instruction que pour prendre la décision attaquée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à qui les annexes au procès-verbal n'auraient pas été communiquées, ne s'est pas davantage fondé sur ces pièces mais uniquement sur le procès-verbal de vingt-cinq pages qui contenait des mentions très détaillées et suffisantes. Dans ces conditions, Mme E... a été mise en mesure de présenter utilement ses observations pour sa défense. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu le caractère contradictoire attaché à la procédure de sanction.

Sur la présomption d'innocence :

5. La présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide d'infliger les sanctions prévues par les articles susmentionnés du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'employeur d'un étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans attendre l'issue d'éventuelles poursuites pénales, lorsqu'après avoir recueilli les observations de l'intéressé, il estime que l'emploi par la personne qu'il sanctionne d'un étranger non autorisé à travailler est établi. Si Mme E... fait valoir que la sanction a été prise au terme d'une procédure non contradictoire, ses griefs ont été écartés par la Cour au point 4 du présent arrêt.

Sur la matérialité des faits :

6. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". Aux termes de l'article

L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article

L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.-La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. ". Il résulte de ces dispositions que la contribution forfaitaire est due par l'employeur qui a embauché, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

7. Il ressort du procès-verbal établi par les services de l'inspection du travail, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que lors du contrôle du magasin d'alimentation " E... Alimentation générale " le 6 octobre 2016 à 8 h 00, M. B..., ressortissant marocain titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en Italie, qui était démuni de titre de travail l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de l'URSSAF, était en train de disposer les marchandises de type fruits et légumes sur les étals. M. B... se trouvait ainsi en situation de travail. M. E... qu'il assistait, n'en n'a pas au demeurant disconvenu sur le moment ainsi qu'il ressort du procès-verbal. Il ressort également des constatations de l'inspection du travail que, lorsqu'il était en France, M. B... était logé généralement sur place, dans des conditions au demeurant indignes, ou dans un appartement appartenant à M. et Mme E... qui lui donnaient des repas et des sommes modestes en échange de services qu'il pouvait leur rendre. Il ressort également des constatations du procès-verbal que cette situation durait depuis plusieurs années et que la contribution de M. B... à l'activité de ce commerce, eu égard aux rapports qu'il entretenait avec M. et Mme E..., aux conditions de son accueil et à sa situation de dépendance matérielle, ne saurait être assimilée à une entraide amicale ponctuelle. Dès lors, quand bien même M. E... se serait-il rétracté lors de son audition par l'inspection du travail le 3 novembre 2016, que Mme E... soutiendrait que les déclarations de M. B..., qui indique travailler à l'épicerie lors de ses séjours en France, seraient mensongères, et que la régularité des services de M. B..., compte tenu notamment des témoignages produits par la requérante, ne peut pas être établie avec certitude, l'ensemble des éléments figurant au procès-verbal suffit à caractériser une situation de travail pour le compte de Mme E..., gérante de l'épicerie, au moment où les faits ont été constatés, soit le 6 octobre 2016. Par suite, les faits d'emploi d'un travailleur dépourvu d'un titre l'autorisant à travailler doivent être regardés comme établis.

8. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification, par l'administration, du caractère effectif de ce réacheminement mais à la seule irrégularité du séjour de l'étranger employé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas justifié du réacheminement de M. B... est sans influence sur la légalité de la sanction litigieuse.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire doit aux conclusions que l'Office présente à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. I..., premier vice-président,

- M. F..., président assesseur,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

Le rapporteur,

Ch. F...Le président,

M. I...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 19PA01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01049
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-27;19pa01049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award