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22/10/2020 | FRANCE | N°19PA03141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2020, 19PA03141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1906589 du 25 juin 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, deux mémoires complémentaires et un mémoire en r

éplique respectivement enregistrés les 16 et 26 décembre 2019 et 27 avril 2020, M. A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1906589 du 25 juin 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique respectivement enregistrés les 16 et 26 décembre 2019 et 27 avril 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

À titre principal :

1°) de constater le non-lieu à statuer ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

À titre subsidiaire :

1°) d'annuler le jugement n° 1906589 du 25 juin 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la Cour administrative d'appel doit constater le non-lieu à statuer ;

- la signataire de l'arrêté du 19 mars 2019 est incompétente ;

- l'arrêté du 19 mars 2019 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 19 mars 2019 méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- l'arrêté du 19 mars 2019 méconnaît les dispositions des articles 10 et 15 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1560/2003 ;

- il n'existe aucune preuve de la saisine des autorités italiennes ;

- l'arrêté du 19 mars 2019 méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 29 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais, a présenté une demande de protection internationale le 8 octobre 2018 à la préfecture de police. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes, une demande de prise en charge a été adressée à l'Italie le 16 octobre 2018, qui a implicitement été acceptée le 31 octobre 2018. M. A... relève appel du jugement du 25 juin 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2019, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur le non-lieu :

2. Le requérant soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer dans la mesure où l'arrêté de transfert du 19 mars 2019 n'est plus susceptible d'exécution. Il soutient que les convocations auxquelles il ne s'est pas présenté et qui ont justifié son placement en situation de fuite, ne peuvent lui être opposées, dès lors que l'exécution de l'arrêté de transfert était suspendue par le recours introduit devant le Tribunal administratif de Paris le 27 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a déclaré le requérant en situation de fuite en raison de ses absences injustifiées aux convocations des 4 et 11 avril 2019 et de son comportement traduisant une volonté intentionnelle de ne pas déférer à la décision de transfert en litige, caractérisant ainsi une situation de fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. La circonstance que M. A... ait introduit un recours contre l'arrêté de transfert devant le Tribunal administratif de Paris, ayant pour conséquence la suspension de son exécution, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé réponde aux convocations de la préfecture. Par suite, l'arrêté contesté est encore susceptible d'exécution, la demande de M. A... ne peut être regardée comme dépourvue d'objet.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-00029 du 10 janvier 2019, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 18 janvier 2019, le préfet de police a donné délégation à Mme F... C..., attachée principale d'administration de l'État, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, parmi lesquels figurent les arrêtés, décisions et pièces comptables dont les arrêtés de transfert.

Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".

5. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que les règlements (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales et n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que la comparaison des empreintes digitales de M. A... au moyen du système Eurodac a permis d'établir que ses empreintes ont été relevées le 13 août 2018 en Italie. Il relève que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 16 octobre 2018 qui a fait l'objet d'un accord implicite le 31 octobre 2018. L'arrêté précise en outre, que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013, enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

7. D'une part, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont M. A... a bénéficié qu'il s'est déroulé en langue ourdou, le 8 octobre 2018, dans les locaux du 12ème bureau de la préfecture de police. Cet entretien a été conduit par un " agent qualifié de la préfecture ", lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien, conformément aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, alors même que son nom n'est pas précisé dans le résumé d'entretien et que sa signature n'y est pas apposée. En effet, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que cet agent soit tenu de mentionner son nom sur la fiche relatant cet entretien, ni qu'il y appose sa signature afin d'être identifié. Par ailleurs le requérant n'établit pas que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien l'aurait privé d'une garantie quelconque.

8. D'autre part, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel que M. A... a bénéficié de l'assistance par téléphone d'un interprète ISM en langue ourdou. Les dispositions du règlement précité n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel ; elles prévoient au contraire qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que la circonstance que la société ISM interprétariat lui ait apporté son concours par téléphone, aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise à son encontre ou l'aurait privé d'une garantie quelconque. De plus, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel que le requérant a confirmé avoir compris tous les termes de l'entretien et la procédure mise en oeuvre à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, le règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " DubliNet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque État dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. " Aux termes du 2 de l'article 10 de ce même règlement : " Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de M. A... ont été relevées par les autorités italiennes le 13 août 2018, que ces autorités ont été saisies le 16 octobre 2018 d'une demande de prise en charge et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite le 31 octobre 2018 ; que le préfet de police a produit devant le tribunal administratif l'accusé de réception " Dublinet " du 15 octobre 2018 concernant la demande de prise en charge de M. A... portant la référence de son dossier, FRDUB19930186900-750. Il a également versé au dossier un document constatant l'accord implicite et la confirmation de reconnaissance de la responsabilité de l'Italie et son accusé de réception " Dublinet " du 12 février 2019 portant le même numéro de référence du dossier de M. A.... La circonstance que les autorités italiennes n'aient répondu expressément ni à la demande du 16 octobre 2018, ni à la demande de confirmation dont elles ont accusé réception le 12 février 2019, est sans incidence dans la mesure où elles sont réputées, en l'absence de toute opposition expresse, avoir implicitement accepté la prise en charge de M. A... deux mois après la saisine du 15 octobre 2018. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme produisant la preuve de l'existence d'un accord implicite de l'Italie préalablement à son arrêté du 19 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 10 et 15 du règlement (CE) 1560/2003 et de l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. M. A... soutient qu'il a fait l'objet de mauvais traitements en Italie par d'anciens compatriotes et que, dans ces conditions, le préfet de police aurait dû actionner la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement précité. Cependant il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, l'arrêté contesté a pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie, État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du

28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'en cas de remise aux autorités italiennes il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. E..., président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le président rapporteur,

S.-L. E...L'assesseur le plus ancien,

F. PLATILLERO

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03141 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03141
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Simon-Louis FORMERY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-22;19pa03141 ?
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