Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1823440/1-1 du 30 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2019 et le 9 juillet 2020, M. B... D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1823440/1-1 du 30 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa demande ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait d'une présence en France de plus de dix ans ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant malien, est entré en France le 23 juin 1997 et s'y est maintenu selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... produit de nombreux documents établissant qu'il réside en France depuis au moins le mois de janvier 2008. S'agissant plus particulièrement des années 2014 et 2016 à 2018, contestées par le préfet de police, le requérant produit des avis d'imposition, des courriers émanant de juridictions judiciaires et administratives, des documents de la caisse d'assurance maladie, des courriers de Solidarité transports, des relevés de son pass Navigo ainsi que des relevés bancaires sur lesquels apparaissent des mouvements. La circonstance qu'il ait fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français de 18 mois en janvier 2013 n'est pas de nature à infirmer la réalité de sa présence en France sur cette période. Par suite, eu égard à la cohérence de l'ensemble du dossier constitué par le requérant pour établir sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet de police de soumettre la demande présentée par l'intéressé à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de justice :
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. D... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1823440/1-1 du 30 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé à M. D... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. D..., dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me E... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 19PA03344