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25/09/2020 | FRANCE | N°20PA01273;20PA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 septembre 2020, 20PA01273 et 20PA01275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 6 juin 2019 du Centre national de la recherche scientifique portant admission des candidats au concours n° 37/02 pour le recrutement des chargés de recherche de classe normale du CNRS dans la section n° 37, Economie et gestion et d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique d'organiser un nouveau concours de recrutement des chargés de recherche de classe normale du CNRS dans la section n° 37, Economie et g

estion.

Par un jugement n° 1914482/1-2 du 10 mars 2020, le Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 6 juin 2019 du Centre national de la recherche scientifique portant admission des candidats au concours n° 37/02 pour le recrutement des chargés de recherche de classe normale du CNRS dans la section n° 37, Economie et gestion et d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique d'organiser un nouveau concours de recrutement des chargés de recherche de classe normale du CNRS dans la section n° 37, Economie et gestion.

Par un jugement n° 1914482/1-2 du 10 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 6 juin 2019 en tant qu'elle n'inscrit pas M. C... sur la liste des admis et a enjoint au Centre national de la recherche scientifique d'inscrire M. C... sur la liste des candidats admis.

Procédure devant la Cour

I. Par une requête n° 20PA01273 et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 14 août 2020, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1914482/1-2 du 10 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 6 juin 2019 en tant qu'elle n'inscrit pas M. C... sur la liste des admis et a enjoint au Centre national de la recherche scientifique d'inscrire M. C... sur la liste des candidats admis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a statué ultra petita sur les conclusions à fin d'injonction en enjoignant d'inscrire M. C... sur la liste des candidats admis alors que le demandeur sollicitait uniquement l'organisation d'un nouveau concours ;

- le tribunal ne peut prescrire l'admission d'un candidat à la place du jury ;

- le tribunal ne pouvait lui enjoindre de procéder à cette admission dès lors que le CNRS ne peut se substituer au jury ;

- le jury d'admission ne s'est pas fondé sur des critères autres que les mérites des différents candidats ;

- l'existence d'une influence extérieure du jury pour écarter M. C... des candidats admis n'est pas établie ;

- la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir, de rupture du principe d'égalité ou de discrimination.

Les parties ont été informées, par lettre du 7 juillet 2020, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a prononcé l'annulation partielle de la délibération du 6 juin 2019, laquelle a un caractère indivisible.

Des observations en réponse à cette information ont été présentées par le Centre national de la recherche scientifique et enregistrées le 15 juillet 2020.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 6 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Ferstenbert, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du Centre national de la recherche scientifique ;

2°) d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 300 euros par jour de retard suivant un délai lui permettant de rejoindre utilement son poste d'affectation ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la délibération du 6 juin 2019 est divisible ;

- que les moyens soulevés par le Centre national de la recherche scientifique ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 20PA01275 et des mémoires, enregistrés les 4 mai, 15 juillet et 14 août 2020, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement

n° 1914482/1-2 du 10 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 6 juin 2019 en tant qu'elle n'inscrit pas M. C... sur la liste des admis et a enjoint au Centre national de la recherche scientifique d'inscrire M. C... sur la liste des candidats admis.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier pour avoir annulé partiellement une délibération qui est indivisible ;

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle conduirait le CNRS à commettre une illégalité ;

- le tribunal a statué ultra petita sur les conclusions à fin d'injonction en enjoignant d'inscrire M. C... sur la liste des candidats admis alors que le demandeur sollicitait uniquement l'organisation d'un nouveau concours ;

- le tribunal ne peut prescrire l'admission d'un candidat à la place du jury ;

- le tribunal ne pouvait lui enjoindre de procéder à cette admission dès lors que le CNRS ne peut se substituer au jury ;

- le jury d'admission ne s'est pas fondé sur des critères autres que les mérites des différents candidats ;

- l'existence d'une influence extérieure du jury pour écarter M. C... des candidats admis n'est pas établie ;

- la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir, de rupture du principe d'égalité ni de discrimination.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet, 16 juillet et 6 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Ferstenbert, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le Centre national de la recherche scientifique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me Meier-Bourdeau, avocat du Centre national de la recherche scientifique,

- et les observations de Me Ferstenbert, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le Centre national de la recherche scientifique étant formés contre un même jugement, présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

2. M. B... C..., docteur en sciences économiques, a été nommé à compter du 1er octobre 2018 en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le corps de chargé de recherche de classe normale de l'Institut de recherche pour le développement et affecté au Centre d'études et de recherches en développement international à Clermont-Ferrand (CERDI). Par arrêté du 29 novembre 2018, le Centre national de la recherche scientifique a ouvert un concours sur titres et travaux pour le recrutement de trois emplois de chargés de recherche de classe normale du CNRS pour la section 37 Economie et gestion. M. C... a été classé premier à l'issue de la délibération du jury d'admissibilité du 1er avril 2019 mais n'a pas été admis à l'issue de la délibération du jury d'admission du 6 juin 2019. Le Centre national de la recherche scientifique relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière délibération en tant qu'elle n'inscrit pas M. C... sur la liste des admis et a enjoint au Centre national de la recherche scientifique d'inscrire M. C... sur la liste des candidats admis. Il demande également que soit prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. C..., a annulé la délibération du 6 juin 2019 du Centre national de la recherche scientifique portant admission des candidats au concours n° 37/02 pour le recrutement des chargés de recherche de classe normale du CNRS dans la section n° 37, Economie et gestion en tant seulement qu'elle n'inscrit pas M. C... sur la liste des admis. La délibération d'un jury déclarant les candidats admis à un concours présente un caractère indivisible, dont le tribunal ne pouvait prononcer l'annulation partielle, alors même qu'il retenait que le jury d'admission s'était fondé sur un motif étranger à la valeur scientifique des candidats. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 6 juin 2019 :

5. Aux termes de l'article 13 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : " Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. ". Aux termes de l'article 21 du même décret : " Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. / Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Des sections de jury peuvent également être constituées en raison du nombre de candidats. / Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'examen des dossiers des candidats postulant au recrutement par concours. Ces dossiers comprennent notamment un relevé des diplômes, des titres et des travaux et un rapport sur le programme de recherche des candidats. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. Le jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats. / Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition. / Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. ". Aux termes de l'article 22 du même décret : " Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est présenté au concours organisé en 2019 par le Centre national de la recherche scientifique pour l'accès au corps de chargé de recherche du Centre national de la recherche scientifique et a été classé premier sur la liste de classement d'admissibilité. Par la délibération contestée du 6 juin 2019, le jury d'admission ne l'a pas déclaré admis sur la liste principale et ne l'a pas inscrit sur la liste complémentaire. A l'appui de ses allégations selon lesquelles le jury d'admission s'est fondé sur un motif étranger aux mérites et à la valeur des candidats, M. C... produit un courriel de Mme G..., membre du jury d'admission, en date du 18 juin 2019, précisant que le dossier de l'intéressé ne présentait pas de problème scientifique et que la décision du jury était " entièrement institutionnelle " ainsi qu'un courriel de M. D..., directeur adjoint scientifique en charge de la section 37 à l'Institut des Sciences humaines et sociales du CNRS en date du 6 juin 2019, mentionnant que le CNRS avait choisi de ne pas recruter une personne recrutée par l'Institut de recherche pour le développement (IRD) l'année précédente sur un dispositif spécial et un rare poste d'économiste pour le CERDI. L'attestation du 19 juillet 2019 de M. Ruggiu, président du jury d'admission du concours n°37/02, produite en défense, soulignant l'excellence scientifique des candidats admis sur liste principale et sur liste complémentaire appréciée par le jury d'admission en se fondant sur les seuls mérites des candidats ne se prononce pas sur les considérations ayant présidé au non-classement de M. C..., ni sur l'existence invoquée d'un motif institutionnel étranger aux mérites de celui-ci. Si le CNRS produit une seconde attestation, en date du 20 juillet 2019 émanant de M. D..., celle-ci se borne à contester l'existence d'une intervention de l'IRD sans se prononcer sur la prise en compte par le jury d'admission d'un motif institutionnel étranger aux mérites de M. C.... Si le CNRS fait valoir en défense que, compte tenu de l'excellence scientifique des candidats, il appartient au jury d'admission d'avoir une vision transversale et de faire un choix dans un souci institutionnel, il ne conteste pas sérieusement que la décision de ne pas classer M. C... était fondée sur l'emploi qu'il occupait au CERDI et non sur de seuls critères scientifiques. Dans ces conditions, la délibération du 6 juin 2019 doit être regardée comme reposant sur un motif étranger à la valeur de M. C....

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la délibération du 6 juin 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

9. Le présent arrêt, qui annule la délibération du jury d'admission du 6 juin 2019, n'implique pas nécessairement l'organisation de nouvelles opérations de concours, alors même que l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 prévoit l'ouverture des concours chaque année dans la limite des emplois disponibles pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à ce que le Centre national de la recherche scientifique organise un nouveau concours de recrutement des chargés de recherche de classe normale du CNRS dans la section n° 37, Economie et gestion au titre de l'année 2019 doivent être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

10. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 1914482/1-2 du Tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 20PA01275 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Centre national de la recherche scientifique demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui devant le tribunal et en appel et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1914482/1-2 du 10 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La délibération du 6 juin 2019 du jury d'admission au concours n° 37/02 pour le recrutement des chargés de recherche de classe normale du Centre national de la recherche scientifique dans la section n° 37, Economie et gestion est annulée.

Article 3 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20PA01273 est rejeté.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA01275 du Centre national de la recherche scientifique.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au Centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2020.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. HeersLe greffier,

A. BENZERGUALa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 20PA01273... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01273;20PA01275
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-25;20pa01273 ?
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