Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 1913152 du 12 décembre 2019, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B..., enregistrée le 23 novembre 2019 au Tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 1926704/8 du 16 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1926704/8 du 16 décembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dispositif du jugement notifié à l'issue de l'audience publique du 16 décembre 2019 est en contradiction avec le dispositif du jugement qui lui a été notifié le 30 janvier 2020 ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le délai de 96 heures imparti pour statuer sur la requête était expiré ;
- le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai prévu par l'article R. 776-21 du code de justice administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire et ne peut pas être exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant tunisien né le 18 février 1981, est entré en France en 2008 et s'y est maintenu selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, le préfet de police l'a, par un arrêté du 21 novembre 2019, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, les jugements rendus dans le contentieux des obligations de quitter le territoire français par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont prononcés " à l'audience " et aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...) est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. / S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l'audience. Si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l'annulation de ce jugement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif lu à l'audience publique du
16 décembre 2019 comporte un article 1er ainsi rédigé : " L'arrêté du 21 novembre 2019 en ce que le préfet de police a refusé à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulés ". En revanche, l'article 1er du jugement notifié le 30 janvier 2020 dispose que " La requête de M. B... est rejetée ". Il en résulte que l'article 1er du dispositif du jugement n'est pas conforme au dispositif lu. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, ce dernier doit être annulé.
Il y a lieu en conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
5. Par un arrêté n° 2019-00749 du 11 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du 12 septembre 2019, le préfet de police a donné à Mme E... H..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sera écarté dès lors qu'aucune décision de refus de titre de séjour n'a été prononcée.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. La décision en litige, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-2, mentionne que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne présente pas de document d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et que cette décision ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors qu'il est célibataire et sans enfants à charge. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
10. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2008, qu'il réside chez son frère, qu'il est parfaitement intégré en France où vivent outre son frère, ses cousins. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, et il n'établit ni être réellement inséré en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et n'établit pas davantage être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale. Par suite, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
12. Si le requérant soutient que son état de santé nécessite un suivi en France et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. En effet, les pièces produites, qui se bornent à indiquer que l'intéressé a subi une radiographie des poumons et qu'il bénéficie d'un traitement médical, ne sont pas de nature à établir qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés,
M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée dès lors que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ".
16. Si M. B... soutient qu'il ne présente pas un risque de fuite dès lors qu'il dispose d'une adresse chez son frère, il est constant qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du f) et du g) du 3ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En troisième lieu, un justiciable ne peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive qu'à la condition que celle-ci n'aient pas été transposées dans le délai imparti. Or, la directive 2008/115/CE invoquée par le requérant, dite aussi " directive retour ", a été transposée dans l'ordre juridique interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité à l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sera écartée dès lors que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité.
19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Si M. B... soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sera écartée dès lors que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. Après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision contestée mentionne que l'intéressé allègue être entré en France en 2008, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il est célibataire et sans enfants à charge et que la mesure ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent au regard des critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. (...) / L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. " Aux termes des dispositions de l'article
R. 511-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4 ".
26. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que lors de la notification de l'arrêté litigieux, l'intéressé a été informé des conditions d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut être qu'écarté.
27. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment,
M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de police doit être rejetée.
Sur les frais de justice :
29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
30. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1926704/8 du 16 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., président de chambre,
- Mme F..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2020.
La rapporteure,
M. F...Le président,
M. C...Le greffier,
A. BENZERGUA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA00630