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25/09/2020 | FRANCE | N°19PA04013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 septembre 2020, 19PA04013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder le congé de longue maladie non imputable au service qu'elle avait sollicité le 16 septembre 2014, à compter du 15 septembre 2014 et jusqu'au 14 mars 2015, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder un congé de longue maladie non imputable a

u service à compter du 15 septembre 2014 jusqu'au 14 mars 2015 et de lui v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder le congé de longue maladie non imputable au service qu'elle avait sollicité le 16 septembre 2014, à compter du 15 septembre 2014 et jusqu'au 14 mars 2015, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder un congé de longue maladie non imputable au service à compter du 15 septembre 2014 jusqu'au 14 mars 2015 et de lui verser les salaires correspondant à la période de longue maladie sollicitée, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce refus.

Par un jugement n° 1605779 du 15 octobre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 12 février 2020, Mme F... représentée par Me C... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

- d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder le congé de longue maladie non imputable au service ;

- de lui accorder un congé de longue maladie non imputable au service à compter du

15 septembre 2014 jusqu'au 14 mars 2015 et de lui verser les salaires correspondant ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice spécifique résultant de la carence de l'Etat ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ses conclusions indemnitaires étaient recevables dès lors qu'elle justifie avoir adressé une demande préalable le 10 juin 2016 et chiffré sa demande d'indemnité dans son mémoire en réponse enregistré le 29 décembre 2016, laquelle a été admise par le recteur qui n'a pas renouvelé son opposition ;

- les circonstances que son état de santé ait été antérieur à ses fonctions de professeur de philosophie et qu'il ne l'empêcherait pas d'exercer ses fonctions sont sans incidence sur l'octroi du congé de longue maladie qu'elle sollicite dès lors qu'elle justifie de la gravité de sa dépression et de la nécessité d'un traitement prolongé ; le diagnostic de troubles bipolaires a été posé lors d'un premier arrêt maladie d'une année en 1997 ; elle suit un traitement depuis 1993 et en subit les effets secondaires notamment en termes d'absentéisme ;

- sa maladie l'a bien mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et présente un caractère invalidant ;

- elle a subi un préjudice à raison de la carence fautive de l'Etat qui devra être indemnisé par une somme de 5 000 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables et, subsidiairement, infondées ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... F..., professeure de philosophie agrégée hors classe, est affectée depuis le 1er septembre 2009 au sein de l'académie de Créteil et exerce ses fonctions au lycée général et technologique Hector Berlioz à Créteil. Elle a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire pour la période du 15 septembre 2014 au 14 mars 2015 et a été réintégrée à temps partiel thérapeutique jusqu'au 14 septembre 2015. L'intéressée a sollicité la transformation de son congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie non imputable au service. Après un avis défavorable du comité médical supérieur du 16 février 2016, confirmant l'avis du comité médical départemental du 9 janvier 2015, le recteur de l'académie de Créteil a, par un arrêté du 15 avril 2016, refusé de faire droit à sa demande. Elle relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, au versement de ses salaires pour la période du 15 septembre 2014 au 14 mars 2015 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...)".

3. Il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier d'un congé de longue maladie, le fonctionnaire doit notamment établir que sa maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. S'il ressort des certificats médicaux produits par Mme F... et établis le

10 novembre 2015 par le Dr Lisopravski, psychiatre-psychothérapeute, et le 29 avril 2016 par le Dr De Beaurepaire, psychiatre hospitalier, que la requérante souffrait d'un état dépressif et de troubles bipolaires, ils ne permettaient pas de considérer que son état de santé l'aurait, à la date de l'arrêté litigieux, empêché d'exercer ses fonctions, alors même que, comme elle le fait valoir, un premier arrêt maladie d'une année lui avait été accordé en 1997 à raison du traitement qu'elle suit depuis 1993 et dont elle dit subir les effets secondaires. Si elle produit, en outre, un nouveau certificat établi postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, le 15 novembre 2019, par le Dr Lisopravski, celui indique qu'" indépendamment de cet arrêt, elle a été en mesure d'assurer ses cours quand bien même je lui ai proposé à plusieurs reprises un arrêt de travail. Son activité professionnelle reste en effet un domaine protégé qu'elle est en mesure d'assurer et le souhaite (...) ", ainsi qu'une lettre du 30 novembre 2019 du Dr de Beaurepaire qui relate des propos tenus par Mme F... en 2013 sur les effets secondaires de son traitement contre l'éthylisme " incompatibles avec une fonction d'enseignement ", le médecin y indique également que la patiente est " totalement abstinente sans rechute depuis l'automne 2014 ". Par suite, cette dernière n'établit pas que l'arrêté litigieux, qui a été pris après deux avis défavorables à l'octroi du congé de longue maladie rendus par le comité médical et le comité médical supérieur, serait entaché d'une erreur d'appréciation. Elle n'est en conséquence pas fondée à en demander l'annulation, ni à solliciter le versement des salaires correspondants pour la période du 15 septembre 2014 au

14 mars 2015.

4. L'arrêté du 15 avril 2016 du recteur de l'académie de Créteil refusant de faire droit à la demande de congé de longue maladie de Mme F... n'étant entaché d'aucune illégalité, cette dernière n'est pas fondée à demander réparation du " préjudice spécifique " lié à la carence alléguée de l'Etat dans le traitement de sa demande. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 septembre 2020.

La rapporteure,

M. D...Le président,

M. B...Le greffier,

A. BENZERGUALa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA04013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04013
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP RAPPAPORT-HOCQUET-SCHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-25;19pa04013 ?
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