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31/07/2020 | FRANCE | N°19PA02793

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA02793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1814370/1-1 du 10 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, M. et Mme B..., représent

és par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1814370/1-1 du 10 juillet 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1814370/1-1 du 10 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1814370/1-1 du 10 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux contestées, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour les premiers juges, d'une part, d'avoir fait état du virement de 207 500 euros apparu le 31 décembre 2013 au crédit du compte bancaire de la société Talenteis, et, d'autre part, d'avoir répondu à tous leurs arguments ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de tenir compte de la présomption de prêt familial s'agissant des sommes de 285 550 euros et 13 797 euros imposées en tant que revenus d'origine indéterminée en 2011 et 2012 respectivement ;

- la procédure de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux contestées, qui n'a pas été faite par voie d'avis de mise en recouvrement, est irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. et Mme B... ont fait l'objet au titre des années 2011 et 2012, l'administration fiscale a regardé comme constitutifs de revenus d'origine indéterminée les crédits bancaires demeurés injustifiés sur leurs comptes bancaires, à concurrence des sommes contestées de 285 550 euros en 2011 et de 13 797 euros en 2012, taxées d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été subséquemment assujettis au titre des années en cause, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, M. et Mme B... font valoir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, en droits et pénalités, auraient dû leur être réclamées non par voie d'avis d'imposition, mais par un avis de mise en recouvrement. Toutefois, dès lors qu'il est constant que l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, intervenue pour tenir compte de la fusion des directions générales des impôts et de la comptabilité publiques au sein de la direction générale des finances publiques, prévoit que " les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement ", un tel moyen ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. / (...) ". L'article L. 69 du même livre dispose que : " (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

4. D'autre part, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux contribuables régulièrement taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d'établir que les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Toutefois, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents, il incombe à l'administration de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial. La présomption de prêt à caractère familial ne trouve cependant pas à s'appliquer lorsqu'il existe entre eux une relation d'affaires.

6. S'il est constant que les sommes de 285 550 euros et 13 797 euros perçues en 2011 et 2012 par les appelants correspondent à des chèques établis à leur profit par le père de M. B..., laissant ainsi présumer un prêt familial, il résulte néanmoins de l'instruction que M. B..., au cours des années soumises à contrôle, était dirigeant des sociétés Talenteis, BLT Développement et BLT Courtage, intégralement ou majoritairement détenues par la SNC Groupe Bernard B..., dont son père était le dirigeant. M. E... B... était également associé à hauteur de 50 % de la société de droit belge GBT Events, filiale de la SPRL GBT Holding détenue par son père, dont il est devenu le gérant à compter du 27 septembre 2012. Dans ce contexte d'une relation d'affaires établie entre M. E... B... et son père, la présomption de prêt à caractère familial des sommes en litige ne trouve donc pas à s'appliquer. Il incombe en conséquence aux appelants de justifier du caractère familial du prêt dont ils se prévalent. Une telle preuve ne saurait en l'espèce être apportée par le crédit au compte bancaire de la société Talenteis, le 30 décembre 2013, d'une somme de 207 500 euros, dont l'origine n'est pas établie, supposée attester que M. B... aurait remboursé les prêts consentis par son père en apurant les dettes fiscales et sociales de la société Talenteis, avant qu'elle ne soit cédée à son frère à la fin de l'année 2013. Dans ces conditions, M. et Mme B... ne se prévalant plus en appel de ce que les prêts de M. D... B..., supposés octroyés à l'issue d'un contrat sous seing privé du 12 mai 2014, auraient contribué au financement de l'acquisition de leur résidence principale, moyen au demeurant à juste titre écarté par les premiers juges au vu du caractère non probant des pièces produites en première instance, c'est à bon droit que le service a regardé les sommes litigieuses comme constitutives de revenus d'origine indéterminée au titre des années en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02793
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa02793 ?
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