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31/07/2020 | FRANCE | N°19PA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1717822/2-1 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, M. D..., représentée par Me Oliel, demande à la Cour :<

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1°) d'annuler le jugement n° 1717822/2-1 du 26 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1717822/2-1 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, M. D..., représentée par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1717822/2-1 du 26 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées, en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 3 février 2016 est insuffisamment motivée, tant au regard des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales, que des prévisions des paragraphes n°s 80 et 130 des doctrines administratives référencées respectivement BOI-CF-IOR-10-40 et BOI-CF-PGR-30-10 ;

- c'est à tort que le service n'a pas tiré les conséquences le concernant du dégrèvement qu'il a accordé à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Les Artisans d'Ile-de-France, pour tenir compte de l'abandon de la rectification relative au profit sur le Trésor.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement à intervenir correspondant à la prise en compte, s'agissant de la situation de M. D..., du dégrèvement accordé à la SASU Les Artisans d'Ile-de-France, et, d'autre part, au rejet du surplus de sa requête.

S'agissant de ce surplus, il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Oriol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir procédé, au titre de l'exercice clos en 2014, à la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Les Artisans d'Ile-de-France, spécialisée dans les travaux de dépannage à domicile en plomberie, électricité, serrurerie et vitrerie, l'administration fiscale a estimé que son président et unique associé, M. D..., avait appréhendé son bénéfice non déclaré à la clôture de cet exercice, évalué à 140 345 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces diligenté selon la procédure de rectification contradictoire, le service a estimé que cette somme devait être imposée à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. D..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Après que le service lui eut accordé un dégrèvement de 7 788 euros correspondant à l'abandon de la majoration de 25 % de l'assiette des prélèvements sociaux prévue par le 7. de l'article 158 du code général des impôts, M. D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, demeurées à sa charge. M. D... relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le Tribunal a rejeté cette demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 27 février 2020, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de M. D..., le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement de 40 502 euros, dont M. D... ne conteste pas qu'il correspond, comme il l'a demandé, à la prise en compte à son niveau du dégrèvement accordé à la SASU Les Artisans d'Ile-de-France à la suite de l'abandon de la rectification la concernant relative au profit sur le Trésor. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions de la requête de M. D... sont devenues dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 3 février 2016 adressée à M. D... indiquait expressément, en sa page 1, que lui était jointe la copie de la proposition de rectification adressée le même jour à la SASU Les Artisans d'Ile-de-France. Ainsi, à supposer même que ce document ait été manquant, comme le soutient M. D..., il lui appartenait, s'il le jugeait utile, d'en demander la production à l'administration. Faute de l'avoir fait, il ne renverse pas la présomption selon laquelle la copie de la proposition de rectification adressée à la SASU Ile-de-France a bien été annexée à celle qui lui a été personnellement adressée. Par ailleurs, il ressort de la proposition de rectification contestée que le service a précisé la base légale qui a servi de fondement en 2014 aux rectifications en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dont le montant de 140 345 euros a été précisé, et fait état des circonstances qui l'ont conduit à estimer que M. D... avait la qualité de seul maître de l'affaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 3 février 2016 doit être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...) ".

6. Le moyen de M. D... pris de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, qui manque au demeurant en fait, ne saurait en tout état de cause être accueilli dans un litige faisant suite à un contrôle sur pièces.

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

7. A supposer qu'il invoque l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. D... ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, des prévisions des paragraphes n°s 80 et 130 des doctrines administratives référencées respectivement BOI-CF-IOR-10-40 et BOI-CF-PGR-30-10.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les dépens de l'instance :

9. M. D... n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des conclusions de M. D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 40 502 euros prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris le 27 février 2020.

Article 2 : L'Etat versera à M. D... la somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. OriolLe président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01667
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa01667 ?
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