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21/07/2020 | FRANCE | N°19PA02352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA02352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le délégué interministériel aux archives de France, considérant que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques, les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les conserver dans la perspective d'une action en revendication, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le délégué interministériel aux archives de France, considérant que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques, les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les conserver dans la perspective d'une action en revendication, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907528/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2019 et 23 juin 2020, sous le n° 19PA02352, la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides, représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du 11 juillet 2018 du délégué interministériel aux archives de France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l'article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu'impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n'a pas encore été saisi de l'action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaitre de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence, ni d'une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d'une part qu'elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d'autre part que le caractère d'archives publiques de certains d'entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le ministre des armées, considérant que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques, les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les restituer et, pour d'autres documents de les retirer du catalogue et de les conserver, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907529/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2019 et 23 juin 2020 sous le n° 19PA02353, la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides, représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du 13 février 2019 du ministre des armées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l'article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu'impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n'a pas encore été saisi de l'action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ni d'une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d'une part qu'elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d'autre part que le caractère d'archives publiques de certains d'entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérantes une somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 février 2019 par laquelle le ministre de la culture, considérant que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques, les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les conserver dans la perspective d'une action en revendication et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907527/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2019 et 23 juin 2020 sous le n° 19PA02354, la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides, représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du 15 février 2019 du ministre de la culture ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l'article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu'impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n'a pas encore été saisi de l'action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence, ni d'une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d'une part qu'elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d'autre part que le caractère d'archives publiques de certains d'entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le délégué interministériel aux archives de France a considéré que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques et les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les conserver dans la perspective d'une action en revendication et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907519/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

IV. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19PA02356, La société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS représentées par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du 11 juillet 2018 du délégué interministériel aux archives de France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l'article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu'impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n'a pas encore été saisi de l'action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ni d'une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d'une part qu'elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d'autre part que le caractère d'archives publiques de certains d'entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 février 2019 par laquelle le ministre de la culture a considéré que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques et les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les conserver dans la perspective d'une action en revendication et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907518/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

V. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19PA02357, La société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS représentées par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du 15 février 2019 du ministre de la culture ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l'article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu'impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n'a pas encore été saisi de l'action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence, ni d'une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d'une part qu'elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d'autre part que le caractère d'archives publiques de certains d'entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le ministre des armées a considéré que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques et les a mis en demeure de les retirer de la vente et de les restituer, et pour d'autres documents de les retirer du catalogue et de les conserver, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907520/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

VI. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19PA02358, La société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS représentées par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du 13 février 2019 du ministre des armées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l'article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu'impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n'a pas encore été saisi de l'action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence, ni d'une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d'une part qu'elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d'autre part que le caractère d'archives publiques de certains d'entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérantes une somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le délégué interministériel aux archives de France a considéré que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques et les a mis en demeure de les retirer de la vente, de les restituer, de les conserver par devers elle et d'informer leurs détenteurs de la revendication et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1915902/5-1 du 27 août 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

VII. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019 sous le n° 19PA03386, la société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS représentées par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 27 août 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du 21 mai 2019 du délégué interministériel aux archives de France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l'article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu'impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n'a pas encore été saisi de l'action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ni d'une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d'une part qu'elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d'autre part que le caractère d'archives publiques de certains d'entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le délégué interministériel aux archives de France a considéré que plusieurs lots de documents présentés à la vente par la société D... constituent des archives publiques, les a revendiqués et a mis en demeure cette société de les retirer de la vente, de les restituer, de les conserver par devers elle et d'informer leurs détenteurs de la revendication, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1915648/5-1 du 27 août 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

VIII. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2019 et 23 juin 2020 sous le n° 19PA03407, La SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides, représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 27 août 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du 21 mai 2019 du délégué interministériel aux archives de France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée a à tort, retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige alors que la décision contestée ne se limite pas à la mise en demeure prévue par l'article R. 212-7 du code du patrimoine puisqu'impose diverses sujétions à ses destinataires et que par ailleurs le juge judiciaire n'a pas encore été saisi de l'action en revendication elle-même, ce qui donne compétence au juge administratif pour connaître de la mise en demeure, en application du vademecum du comité interministériel aux Archives de France ; à défaut les destinataires de la mise en demeure seraient dépourvus de toute possibilité de recours ;

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence, ni d'une délégation régulière aux fins de prendre ou signer une telle décision ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-4 du code du patrimoine dès lors d'une part qu'elle comporte des imprécisions et erreurs sur les documents concernés, ce qui empêche de les identifier précisément, et d'autre part que le caractère d'archives publiques de certains d'entre eux est contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides.

Considérant ce qui suit :

1. La société Aristophil, fondée en 1990, avait pour activité l'achat de manuscrits et lettres originales qu'elle pouvait soit vendre en totalité et en pleine propriété à des acheteurs, dans le cadre de contrats dits Amadeus, soit céder à des acheteurs regroupés au sein d'indivisions, dont elle-même détenait initialement des parts qu'elle transférait ensuite au fur et à mesure de l'entrée de nouveaux investisseurs. Après que le dirigeant et actionnaire majoritaire de cette société a, en 2015, été mis en examen pour diverses infractions, le président du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 9 décembre 2014, nommé Me G... administrateur provisoire de cette société, puis en raison de l'état de cessation des paiements de celle-ci une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 16 février 2015. Ce même jugement a nommé M. G... administrateur judiciaire et la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, devenue la SELARL Fides, en qualité de mandataires judiciaires. La liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société a ensuite été prononcée par jugement du 5 août 2015 et les deux mandataires judiciaires ont été désignés comme liquidateurs judiciaires. Des administrateurs provisoires successifs ont également été nommés, dont en dernier lieu Me B... A..., par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris du 27 juillet 2016. Par ailleurs, à la suite d'un appel d'offres organisé par les liquidateurs judiciaires, les sociétés SCP Claude D... et Claude D... SAS ont, par ordonnance du 5 octobre 2016 du juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective, été chargées de la garde, de la conservation, de l'assurance et de la vente des biens propres de la société Aristophil ainsi que des opérations de tri, d'identification et de restitution de leurs archives aux propriétaires d'archives acquises en pleine propriété dans le cadre de contrats Amadeus, ainsi qu'aux indivisions représentées par Me A.... Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour d'appel de Paris a ordonné la communication aux services de l'Etat de la liste de l'ensemble des documents conservées par la société Aristophil. De plus la société D... avec trois autres maisons de vente a été chargée de la vente d'archives indivises, ce qui a conduit à la réalisation de plusieurs ventes en décembre 2017 et en juin et novembre 2018. Alors qu'une autre vente était prévue pour le mois d'avril 2019, l'Etat a, par lettres adressées à Me D..., émanant du délégué interministériel aux archives de France, ainsi des services du ministère des armées et du ministère de la culture, fait connaître qu'il considérait que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituaient des archives publiques et a mis en demeure les intervenants de les retirer de la vente, de les conserver jusqu'à nouvel ordre, et dans certains cas de les restituer aux ministères concernés. Ont ainsi été prises une décision du 11 juillet 2018 du délégué interministériel aux archives de France, une décision du 15 février 2019 du ministre de la culture et une décision du 13 février 2019 du ministre des armées, cette dernière portant aussi injonction de restituer les documents concernés dans le délai d'un mois. Chacune de ces décisions a fait l'objet de demandes devant le Tribunal administratif de Paris formées d'une part par la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides et d'autre part par la société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS. Les six demandes ainsi formées ont toutefois été rejetées par six ordonnances du 21 mai 2019 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Une ultime décision de même portée, et comportant explicitement une " mise en demeure de restitution des références citées ci-après " et une demande de restitution de celles-ci aux ministères concernées a également été prise le 21 mai 2019 par le délégué interministériel aux archives de France et a fait l'objet de deux nouvelles demandes par les requérants auprès du Tribunal administratif de Paris qui ont été rejetées, comme les précédentes, par deux ordonnances du 27 août 2019 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par les présentes requêtes la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides d'une part et la société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS d'autre part interjettent appel de ces huit ordonnances.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 19PA02352, 19PA02353, 19PA02354, 19PA02356, 19PA02357, 19PA02358, 19PA03386 et 19PA03407 présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des ordonnances contestées :

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont imprescriptibles. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution ". Aux termes de l'article R. 212-7 du même code : " Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue ". Or, si les archives publiques appartiennent au domaine public et sont régies par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, l'action en revendication de telles archives, introduite par une personne de droit public à l'encontre d'une personne de droit privé en possession de laquelle se trouvent ces documents, relève de la compétence du juge judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle posée au juge administratif en cas de difficulté sérieuse portant sur la détermination du caractère public desdites archives. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que les lettres du ministre des armées du 13 février 2019 et du ministre de la culture du 15 février suivant ainsi que celles du délégué interministériel aux archives de France du 11 juillet 2018 et du 21 mai 2019 constituent les mises en demeure préalables à l'action en revendication d'archives publiques prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 212-7 du code du patrimoine. Or, de telles mises en demeure ne peuvent être regardées comme détachables de la procédure de l'action en revendication et par suite relèvent également de la compétence du juge judiciaire, quel que soit le délai écoulé entre l'émission de la mise en demeure et la saisine du juge judiciaire dans le cadre de l'action en revendication. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire état de ce que le vademecum relatif aux revendications d'archives publiques édité par le comité interministériel des archives de France retiendrait la compétence du juge administratif pour connaître de ces mises en demeure lorsque l'action en revendication n'a pas encore été intentée, alors qu'un tel document est dépourvu de valeur normative. Par ailleurs, s'ils soutiennent aussi que les lettres contestées n'auraient pas pour seul objet d'adresser la mise en demeure prévue par l'article R. 212-7 du code du patrimoine, l'injonction qu'elles contiennent de retirer les documents en cause de la vente et de les conserver et pour certains d'entre eux de les restituer aux ministères concernés n'est que la conséquence logique et indétachable de cette mise en demeure, de même que la demande de retirer certains autres documents des catalogues de vente dans la perspective d'une action en revendication future. De plus, la circonstance que l'administration recourrait ainsi à des prérogatives de puissance publique ou imposerait à un particulier des sujétions exorbitantes du droit commun n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause le caractère indétachable de cette mise en demeure de la procédure en revendication d'archives publiques qui relève du juge judiciaire. Enfin, il ressort des termes mêmes de ces lettres qu'elles n'ont pas pour objet d'assurer le classement des documents en cause dans le domaine public mais se bornent à rappeler que les documents publics sont inaliénables, imprescriptibles, non exportables et ne peuvent faire l'objet de transaction. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées échapperaient à la compétence du juge judiciaire, seul compétent pour connaître de l'action en revendication d'archives.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides d'une part et la société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS d'autre part ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides d'une part et la société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS d'autre part dans les huit requêtes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides d'une part et la société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS d'autre part, les sommes demandées sur le même fondement par le ministre des armées dans les instances n° 19PA02353 et 19PA02358.

DÉCIDE :

Article 1er : Les quatre requêtes de la SELAFA Mandataires judiciaires associés et la SELARL Fides et les quatre requêtes de la société SCP Claude D... et la société Claude D... SAS sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du ministre des armées présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 19PA02353 et 19PA02358 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAFA Mandataires judiciaires associés, à la SELARL Fides, à la société SCP Claude D..., à la société Claude D... SAS, au ministre des armées et au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme H... premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2020.

Le rapporteur,

M-I. H...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au premier ministre, au ministre des armées et au ministre de la culture en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

14

N°s 19PA02352...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-03-045 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Règles de compétence des juridictions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP SCHEUER-VERNHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 21/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA02352
Numéro NOR : CETATEXT000042142668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-21;19pa02352 ?
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