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21/07/2020 | FRANCE | N°19PA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA00500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros.

Par un jugement n° 1717966/3-3 du 27 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 18 juillet 2019, la compagnie nationale Royal Air Maro

c représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros.

Par un jugement n° 1717966/3-3 du 27 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 18 juillet 2019, la compagnie nationale Royal Air Maroc représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2018 ;

2°) d'annuler cette décision du 28 septembre 2017 du ministre de l'intérieur ;

3°) de la décharger de la somme réclamée, ou d'en réduire le montant à 750 euros.

Elle soutient que :

- l'erreur commise par la compagnie nationale Royal Air Maroc n'était pas manifeste, dans la mesure où la passagère ne pouvait être assimilée à une étrangère en situation manifestement irrégulière ;

- le montant de l'amende est disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut 1embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. ". Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (...) " . Enfin, aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. ".

2. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'États non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions citées ci-dessus.

3. A l'appui de sa requête la compagnie nationale Royal Air Maroc soutient que le caractère irrégulier de l'entrée sur le territoire français de la passagère débarquée par la compagnie à Roissy et titulaire d'un passeport macédonien d'urgence, n'était pas manifeste et que l'amende prévue à l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de lutter contre les flux migratoires irréguliers. Ce faisant, elle se borne à reprendre en appel le moyen qu'elle avait présenté en première instance sans l'assortir d'éléments nouveaux, de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les juges de première instance au point 4 de leur jugement, d'écarter ce moyen.

4. La compagnie nationale Royal Air Maroc soutient en outre que l'erreur commise par les agents de la compagnie et par les forces de l'ordre marocaines n'est pas manifeste, contrairement à ce qu'a considéré le ministre de l'intérieur et qu'en conséquence le montant de l'amende est disproportionné.

5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

6. Il résulte de l'instruction que les ressortissants de République de macédoine ne sont dispensés de visa pour l'entrée dans l'espace Schengen que s'ils sont titulaires d'un passeport biométrique. Or, tel n'était pas le cas de la passagère concernée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère aisément décelable de l'irrégularité relevée, la compagnie nationale Royal Air Maroc n'est pas fondée à soutenir que l'amende qui lui a été infligée est disproportionnée et à demander la réduction de son montant.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de la compagnie nationale Royal Air Maroc ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la compagnie nationale Royal Air Maroc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie nationale Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2020.

L'assesseur,

J-C. NIOLLETLe président rapporteur,

O. B...

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00500
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

65-03-04-02 Transports. Transports aériens. Aéroports. Police des aérodromes.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Odile FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CLYDE et CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-21;19pa00500 ?
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