La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2020 | FRANCE | N°18PA02846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 18PA02846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... J... épouse B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 30 décembre 2014 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne l'a licenciée à compter du 10 janvier 2015, pour inaptitude, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et d'autre part de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne a rejeté sa demande tenda

nt au bénéfice de la protection fonctionnelle, outre des conclusions indemn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... J... épouse B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 30 décembre 2014 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne l'a licenciée à compter du 10 janvier 2015, pour inaptitude, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et d'autre part de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, outre des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505074 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2019, Mme B..., représentée par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 juin 2018 ;

2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 30 décembre 2014 et 27 avril 2015 ;

3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne à lui verser une indemnité de licenciement, une somme de 16 408 euros en réparation de son préjudice de carrière et une somme de 45 000 en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'être signé ;

- la décision de licenciement pour inaptitude physique litigieuse est entachée d'illégalité puisqu'elle a illégalement subi, d'une part, un harcèlement sexuel, de la part de son supérieur hiérarchique, M. R., d'autre part, un harcèlement moral de la part de ce dernier et de la direction de la chambre de métiers ;

- cette décision de licenciement est entachée de détournement de procédure dans la mesure où une procédure disciplinaire aurait due être diligentée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation car il n'est pas établi qu'elle était inapte physiquement à tout emploi au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne ;

- elle est également illégale faute pour son employeur d'avoir satisfait à l'obligation de recherche de reclassement ;

- la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est illégale eu égard aux faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral subis ;

- ces deux décisions illégales lui ont causé un préjudice de carrière, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont elle est fondée à demander réparation ;

- elle est également fondée à demander le versement d'une indemnité de licenciement puisque son licenciement n'était pas véritablement fondé sur son état de santé mais en considération de sa personne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019, la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.

Par une ordonnance du 25 mars 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 23 avril 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me I... pour Mme J..., épouse B... ;

- et les observations de Me H... pour la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J..., épouse B..., recrutée en 2011 par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne en qualité de chargée de développement économique en environnement par un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, renouvelé à trois reprises et dont le dernier renouvellement venait à échéance le 27 février 2015, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 décembre 2014 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne l'a licenciée à compter du 10 janvier 2015, pour inaptitude, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et d'autre part, de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, outre des conclusions indemnitaires. Mme B... relève appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la copie du jugement adressée aux parties n'était pas signée, la minute du jugement comportait bien les signatures du magistrat rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 30 décembre 2014 portant licenciement pour inaptitude physique, ensemble la décision rejetant son recours gracieux :

3. En premier lieu, Mme B... soutient qu'elle aurait dû faire l'objet, non d'un licenciement pour inaptitude sur le fondement des articles 48-III du statut des personnels et 5-IV de son annexe XIV relative aux dispositions applicables aux agents recrutés sous contrat, mais d'un licenciement pour faute dès lors qu'il lui a été fait grief de porter atteinte à la bonne marche du service, du fait de sa relation avec M. G..., son supérieur hiérarchique, la procédure de licenciement pour faute aurait dû alors être mise en oeuvre et le conseil de discipline saisi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés dont elle fait état ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour manquement au devoir de réserve et pour le trouble occasionné au fonctionnement du service, le 21 octobre 2013, et que la décision en litige est fondée, non sur ces faits, mais sur son inaptitude physique définitive à exercer tout emploi au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme B... soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors qu'elle n'est que la conséquence du harcèlement sexuel subi de la part de son ancien supérieur, M. G.... Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'enquête administrative diligentée par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne au sujet des faits dont elle se plaint, que Mme B... a entretenu une relation avec M. A... G... de novembre 2012 à juillet 2013 et que cette relation était librement consentie. Par ailleurs, dès que Mme B... a manifesté son intention de mettre un terme à cette relation, M. G... s'est abstenu de toute sollicitation. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, si Mme B... soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors qu'elle n'est que la conséquence du harcèlement moral subi de la part de son ancien supérieur, M. G..., et de la direction de la chambre de métiers et d'artisanat du Val-de-Marne, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 18 du jugement attaqué.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " Le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambre de métiers et de l'artisanat (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce statut : " Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée (...) / Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public ". L'article 5 de cette annexe XIV relatif aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat de ce statut dispose : " Les présentes dispositions s'appliquent pour les situations non expressément prévues par les dispositions générales du statut. (...) Le contrat prend fin par suite : / (...) / - du licenciement. / (...) IV - Licenciement - Préalablement à la décision de licenciement l'agent sous contrat est convoqué à un entretien lui exposant les motifs de son éventuel licenciement par lettre recommandé avec accusé de réception. / Le licenciement est notifié à l'agent intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise le ou les motifs de licenciement ainsi que la date à laquelle il doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée de préavis. / Le licenciement en cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité. / Sauf licenciement pour motif disciplinaire, une indemnité de licenciement est due pour tout licenciement avant l'échéance du terme fixé par le contrat./ Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque : - le licenciement pour inaptitude physique dûment constatée ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : (...) / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. (...) ". En outre, aux termes de l'article 48 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " (...) L'agent qui avant le terme des trois ans de congés continus ou successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou d'accident, fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi occupé établi par le médecin du travail en application des dispositions de l'article D. 4624-47 du code du travail, peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique (...). Par ailleurs, l'agent qui avant le terme de ces droits à congé, fait l'objet d'un avis inaptitude définitive à tout emploi, établi par le médecin du travail, en application des dispositions de l'article D. 4624-47 du code du travail, est licencié pour inaptitude physique ou, s'il remplit les conditions, admis à la retraite. / L'agent est, le cas échéant, reclassé dans son nouvel emploi à un niveau équivalent de classement et de durée de présence dans l'échelon./ En cas de litige sur le point de savoir si l'emploi offert au titre du reclassement correspond ou non aux aptitudes de l'agent, la commission paritaire locale dans sa formation comité d'hygiène et sécurité visée à l'article 54, en présence ou sur avis du médecin du travail, est appelée à émettre un avis conformément aux dispositions du même article. / Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement correspond aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié (...) ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été notamment placée en arrêt de travail du 12 au 19 juillet 2013, du 9 au 18 octobre 2013 prolongé jusqu'au 1er novembre, puis jusqu'au 1er décembre 2013 et a bénéficié de traitement contre l'anxiété et d'une incapacité totale de travail de neuf jours à compter du 30 septembre 2013. Elle a, par la suite, été examinée dans le cadre de la reprise de ses activités par le médecin du travail qui l'a estimée apte à reprendre son travail et a indiqué les 7 janvier et 26 mars 2014 qu'il serait souhaitable qu'elle change de service. Par son avis du 11 juillet 2014, le médecin du travail a estimé l'intéressée inapte à son poste et a donné comme indication que Mme B... ne pouvait plus travailler à la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne et qu'elle devait le cas échéant être reclassée dans un autre établissement, avis confirmé le 25 juillet 2014. Or, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, Mme B... ne contredit pas sérieusement la teneur de cet avis en se bornant à se référer à des avis précédemment émis les 7 janvier et 26 mars 2014, qui, s'ils indiquent qu'elle est apte au travail au plan physique pour une période d'essai d'un mois et de deux mois, qu'un changement de service est souhaitable, ne se prononcent pas à titre définitif. Enfin, Mme B... ne peut utilement se prévaloir d'une décision de justice statuant dans un cas très sensiblement différent du sien où le juge administratif avait annulé un licenciement pour inaptitude physique fondé sur des certificats médicaux vieux de sept ans. Par suite, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne a pu légalement estimer que Mme B... était inapte à toute fonction au sein de la chambre.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de recherche de reclassement par la chambre doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 13 du jugement attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2014 portant licenciement pour inaptitude physique, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision du 27 avril 2015 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle :

10. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

11. Mme B... a demandé à la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne à bénéficier de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel et moral dont elle soutient avoir été victime à l'occasion de ses fonctions. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit aux points 4 et 5 la réalité d'un tel harcèlement n'est pas établi. Par suite, la décision implicite lui refusant le bénéfice d'une telle protection ne méconnaît pas les dispositions citées au point 10 et les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'établit pas que les décisions litigieuses dont elle demande l'annulation sont illégales et donc fautives. Par ailleurs, Mme B... soutient que la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne a manqué à son obligation de veiller à protéger la santé et à assurer la sécurité au travail de ses agents en ne réagissant pas avec promptitude à la situation de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime et en l'exposant à un risque pour sa santé. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, la réalité des manquements invoqués n'est pas établie. Par suite, la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne n'a pas méconnu ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Dans ces conditions, Mme B... n'établissant pas l'existence de fautes de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne sa demande aux fins d'indemnisation des préjudices dont elle demande réparation ne peut qu'être rejetée.

13. En second lieu, Mme B... ayant été licenciée, ainsi qu'il a été dit, pour inaptitude physique qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, elle ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement, les dispositions citées au point 6 de l'article 5 de l'annexe XIV relatif aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat l'excluant expressément.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers et d'artisanat du Val-de-Marne présentées au titre du même article.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme J... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et d'artisanat du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... J... épouse B... et à la chambre de métiers et d'artisanat du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. F..., president-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02846 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02846
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP HERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-21;18pa02846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award