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21/07/2020 | FRANCE | N°18PA01930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 18PA01930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Help, la société City Peinture, la société Stop Graff, la société Besa Bellina, la société Urban Environnement, dont la société Help est le mandataire, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner à la ville de Paris la reprise des relations contractuelles en exécution des contrats signés le 27 juillet 2012 et de condamner la ville de Paris à leur verser la somme de 1 547 991 euros, avec intérêts moratoires, en réparation des préjudices consécutifs à la suspension puis

la résiliation des contrats les liant à la ville, outre des conclusions au titre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Help, la société City Peinture, la société Stop Graff, la société Besa Bellina, la société Urban Environnement, dont la société Help est le mandataire, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner à la ville de Paris la reprise des relations contractuelles en exécution des contrats signés le 27 juillet 2012 et de condamner la ville de Paris à leur verser la somme de 1 547 991 euros, avec intérêts moratoires, en réparation des préjudices consécutifs à la suspension puis la résiliation des contrats les liant à la ville, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1617562 /4-1 du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2018, les sociétés Help et autres, représentées par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec la ville de Paris, de condamner la ville de Paris à leur verser les sommes de 76 624,66 euros et 51 575,25 euros en réparation des préjudices subis pendant la période de suspension, assorties des intérêts moratoires échus au 31 mai 2018, ainsi que la somme de 28 960,94 euros au titre de travaux exécutés et non réglés, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 août 2015, enfin, dans le cas où la reprise des relations contractuelles ne serait pas ordonnée une indemnité de résiliation de 110 655 euros au titre de la part forfaitaire du marché et une indemnité de 12 602,74 euros au titre de la part à bons de commande, indemnités assorties des intérêts moratoires échus au 31 mai 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, car le tribunal n'a pas adressé les notifications " télérecours " à la bonne adresse, d'autre part, n'a pas répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la décision de résiliation et de l'absence de motif d'intérêt général ;

- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles, le terme du contrat devant être repoussé pour tenir compte de la période durant laquelle il a été suspendu, soit un terme au 27 juillet 2018 ;

- elles ont droit à la réparation des préjudices résultant de cette suspension, soit à titre principal, 76 624,66 euros au titre des frais réels de pilotage et 51 575,25 euros au titre des nacelles non utilisées, augmentés des intérêts moratoires au 31 mai 2018 ;

- en vertu de l'article 33 du CCAG, elles ont droit à une indemnité de résiliation au taux de 5% ; compte tenu des sommes déjà versées par la ville de Paris, cette indemnité s'élève à la somme 110 655 euros au titre de la part forfaitaire du marché et à la somme de 12 602,74 euros au titre de la part à bons de commande, indemnités assorties des intérêts moratoires échus au 31 mai 2018 ;

- elles avaient réalisé des travaux dans les rues du 7ème arrondissement qui n'avaient pas été totalement facturés et réglés par la ville de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, la ville de Paris, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des sociétés Help, City Peinture, Stop Graff, Besa et Urban Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés Help et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2019, les sociétés Help et autres maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2019, la ville de Paris maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 3 avril 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 26 avril 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me E... pour la société Help,

- et les observations de Me A... pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 juillet 2012, la ville de Paris a notifié au groupement d'entreprises, dont la société Help est mandataire, l'attribution des lots n°1 et n°2, des marchés n° 2012 1 37 0007524 et n° 2012 1 37 0007526 portant sur la remise en peinture des mobiliers urbains de la ville de Paris pour une durée de cinq ans et comportant chacun un forfait de rémunération annuelle et une tranche à bons de commande avec un montant minimum garanti. Par un courrier du 30 septembre 2014, la ville de Paris a prononcé la suspension de l'exécution de la tranche ferme des marchés en cause. Par un second courrier du 16 juillet 2015, la ville de Paris a décidé la résiliation de ces marchés pour motif d'intérêt général, en raison de contraintes budgétaires. Les sociétés Help et autres ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la ville de Paris à leur verser une indemnité en réparation des prejudices subis selon elles, consécutifs aux mesures de suspension puis de résiliation des marchés. Par un jugement du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Les sociétés Help et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les sociétés Help et autres soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le tribunal leur adressé une demande de communication de pièces à une adresse électronique erronée. Toutefois, l'adresse mail indiquée dans le dossier de première instance est celle indiquée initialement : atille@lexgo-avocats.com. A supposer même que Me C... n'ait pas effectivement reçu certains documents compte tenu des aléas de l'organisation interne du cabinet où il officiait, le tribunal a bien communiqué les éléments de la procédure à l'adresse électronique qui lui avait été indiquée et dont le conseil des sociétés n'a pas demandé la modification. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, dès lors que les premiers juges avaient prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la reprise des relations contractuelles et rejeté les conclusions indemnitaires pour défaut de justificatifs, les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la décision de résiliation et de l'absence de motif d'intérêt général devenaient sans objet et les premiers juges n'étaient donc pas tenus d'y répondre.

4. En dernier lieu, comme l'ont rappelé les premiers juges, lorsque, dans le cadre de l'examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, le terme stipulé du contrat est échu, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions. Or, en l'espèce, il résulte de l'instruction que les marchés en cause ont été notifiés le 27 juillet 2012, pour une durée de 60 mois, et arrivaient donc à échéance le 26 juillet 2017. Si les sociétés requérantes soutiennent que la durée des marchés devait être prolongée de celle de leur suspension, les stipulations des marchés litigieux ne prévoyaient rien de tel et au demeurant la période de suspension n'a duré que sept mois. Ainsi, le terme des marchés étant en toute hypothèse échu, à la date du jugement le 12 avril 2018, la demande des sociétés Help et autres, tendant à la reprise des relations contractuelles, était bien devenue sans objet. Les sociétés Help et autres ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non lieu à statuer sur ces conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Help et autres, la ville de Paris pouvait légalement en raison de contraintes budgétaires, motif d'intérêt général, décider de suspendre puis de résilier les marchés en cause dans le présent litige. Par ailleurs, les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir de l'irrégularité de la notification de la résiliation dès lors que les stipulations du marché prévoyaient la possibilité d'une notification par voie dématérialisée. La régularité des mesures litigieuses ne prive toutefois pas les sociétés Help et autres de toute indemnisation conformément aux stipulations du contrat ou en réparation du préjudice direct et certain causé par ces mesures.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant de la suspension des marchés litigieux :

6. Ainsi qu'il vient d'être dit, si les sociétés Help et autres peuvent prétendre, à l'indemnisation des préjudices résultant pour elles de la suspension du marché litigieux pour un motif d'intérêt général, il leur appartient toutefois de justifier de ces préjudices et de leur lien de causalité direct et certain avec la mesure de suspension litigieuse.

7. Les sociétés Help et autres sollicitent à titre principal les sommes de 76 624,66 euros au titre des frais réels de pilotage et de 51 575,25 euros au titre des nacelles non utilisées, sommes assorties des intérêts moratoires. Alors que le tribunal avait rejeté ces conclusions faute pour ces dernières d'avoir produit des pièces justificatives, la société Help et les autres sociétés du groupement produisent de telles pièces en appel. Toutefois, tant pour les moyens humains (conducteur de travaux, assistante de gestion) que pour les moyens matériels (véhicule, nacelles), ces pièces ne suffisent pas à établir que ces moyens n'étaient affectés qu'à la réalisation des marchés litigieux, alors qu'au demeurant la ville de Paris les avait informées de son intention de suspendre les marchés trois mois avant sa date d'effet. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure de suspension des marchés leur aurait occasionné un préjudice dont elles seraient fondées à demander la réparation.

En ce qui concerne les indemnités de résiliation :

8. Selon le premier alinéa de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) -FCS applicable aux deux marchés litigieux : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 % ". Par ailleurs, le dernier paragraphe de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières ( C.C.A.P) des deux lots prévoit que " Par dérogation à l'article 38 du CCAG-FCS, si le montant minimum n'est pas atteint à l'issue de la période pour laquelle il a été fixé, le Titulaire peut demander une indemnité dont le montant ne peut être supérieur à 4 % du montant de la différence entre le montant TTC du minimum contractuel et le montant TTC des bons de commandes effectivement notifiés. La demande d'indemnité est présentée dans un délai de 1 mois à compter de la date d'expiration du marché sous peine de forclusion. ".

9. En premier lieu, s'agissant du marché forfaitaire, il résulte de l'instruction, que l'indemnité de résiliation telle que prévue par l'article 33 cité ci-dessus du CCAG- FCS s'élève à 40 708 euros pour le lot n° 1 et à 45 587,30 euros pour le lot n° 2, ces deux sommes étant d'ailleurs admises par la ville de Paris, même si elle conclut au rejet total de la requête. Les sociétés Help et autres sont donc fondées à demander le paiement de ces sommes, assorties des intérêts moratoires au taux contractuel, soit en application des stipulations de l'article 2.2.4 du C.C. A. P, celui fixé par l'article 5 II 2° du décret 2002-232 du 21 février modifié , soit le taux légal augmenté de sept points à compter de la date de dépassement du délai global de paiement du décompte de résiliation, ce délai courant à partir de la date à laquelle le solde du marché aurait dû être établi par le maître d'ouvrage. Or, selon l'article 34.5. du CCAG-FCS, la notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché, et son paiement doit, en application de l'article 98 du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur et auquel se réfère le CCAP des lots, intervenir dans les 30 jours pour les collectivités territoriales. La ville de Paris aurait ainsi dû notifier le décompte de résiliation dans les deux mois à compter du 16 juillet 2015, soit le 16 septembre 2015, puis régler son solde, correspondant à l'indemnité de résiliation, 30 jours plus tard, soit le 16 octobre 2015. Et si la ville de Paris soutient qu'elle avait besoin de renseignements supplémentaires pour établir ce décompte, tel n'est pas le cas. Il y a donc lieu d'assortir les deux indemnités mentionnées ci-dessus des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 16 octobre 2015 et de leur capitalisation annuelle, comme le demandent la société Help et autres, à compter du 1er juin 2018. En revanche, elles ne peuvent réclamer qu'à ces sommes s'ajoute une somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle n'est due que lorsqu'une indemnité est versée en contrepartie de la réalisation d'une prestation.

10. En second lieu, s'agissant du marché à bons de commande, il résulte de l'instruction, que les sociétés Help et autres n'avaient pas formulé de demande d' indemnité dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration du marché, cette demande n'étant faite que dans la présente requête d'appel le 7 juin 2018. C'est donc à juste titre que la ville de Paris oppose la forclusion à cette demande en vertu des stipulations précitées de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires non facturés :

11. Les sociétés Help et autres soutiennent qu'elles avaient réalisé avant la suspension des marchés litigieux à la fin de l'année 2014 des travaux dans les rues du 7ème arrondissement qui n'avaient pas été totalement facturés et donc réglés par la ville de Paris. Toutefois, les sociétés Help et autres, en se bornant à produire un procès-verbal de constat d'un huissier de justice en date du 18 avril 2019 qui décrit l'état de certains mobiliers urbains plusieurs années après les travaux supposés, ne prouvent pas la réalisation de ces travaux. Pour ce seul motif, et en tout état de cause, les conclusions tendant à l'indemnisation de travaux supplémentaires doivent être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Help et autres sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à leur verser des indemnités de résiliation au titre des lots n° 1 et n°2, s'élevant aux sommes de 40 708 euros et 45 587,30 euros, sommes assorties des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 16 octobre 2015, et de leur capitalisation à compter du 1er juin 2018. Le surplus de leurs conclusions doit être rejeté. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des deux parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser au groupement des sociétés Help, City Peinture, Stop Graff, Besa Bellina, Urban Environnement, dont la société Help est le mandataire, les sommes de 40 708 euros et 45 587,30 euros, sommes assorties des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 16 octobre 2015, et de leur capitalisation à compter du 1er juin 2018.

Article 2 : Le jugement n° 1617562 /4-1 du 12 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Help et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Help et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. D..., president-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de la region Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01930 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01930
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-21;18pa01930 ?
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