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09/07/2020 | FRANCE | N°18PA03630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 18PA03630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1811032/3-3 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018, Mme F..., représentée

par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1811032/3-3 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante algérienne née le 19 avril 1990, est arrivée en France en 2016 pour ses études. Le 22 mars 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des stipulations du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 29 mai 2018, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée.

3. Il est constant que la requérante a renoncé à son inscription à une formation en quatrième année de " cycle intensif manager d'affaires et de gestion des entreprises " niveau 2, spécialisation " contrôle de gestion et audit financier ", auprès de l'Ecole supérieure de commerce et de gestion (ESCG) au titre de l'année universitaire 2018-2019 alors qu'elle avait sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, le préfet de police était tenu de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". De plus, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

5. S'agissant d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants.

6. En troisième lieu, Mme F... soutient qu'elle vit en France depuis plus de deux ans et y travaille, qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour algérien de dix ans valable jusqu'en 2023 et qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté contesté, que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de séparer la cellule familiale et qu'enfin cette situation a créé un stress important à son mari qui a été placé en arrêt de travail pour plus de six semaines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, l'intéressée vivait en France depuis moins de deux ans et était mariée depuis moins d'un an, au demeurant à un compatriote, de sorte que rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où la requérante a elle-même vécu jusqu'à ses 27 ans. Dans ces conditions, le refus de renouvellement de titre de séjour du préfet de police n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme F....

7. En quatrième lieu, pout les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- Mme C..., premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.

La présidente,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03630
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;18pa03630 ?
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