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07/07/2020 | FRANCE | N°18PA02436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 juillet 2020, 18PA02436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MSEE a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle la commune de Barbizon a implicitement rejeté sa demande du 4 juin 2016 tendant à la réparation des conséquences dommageables de la résiliation anticipée d'un marché de nettoyage des bâtiments communaux, de condamner la commune à lui verser les sommes de 20 000 euros et de 56 100,50 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l'indemnisation du préjudice moral et du pr

judice financier causés par cette résiliation, assorties des intérêts de droit ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MSEE a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle la commune de Barbizon a implicitement rejeté sa demande du 4 juin 2016 tendant à la réparation des conséquences dommageables de la résiliation anticipée d'un marché de nettoyage des bâtiments communaux, de condamner la commune à lui verser les sommes de 20 000 euros et de 56 100,50 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice financier causés par cette résiliation, assorties des intérêts de droit à compter de sa demande indemnitaire, d'enjoindre à la commune de lui verser ces sommes dans un délai de deux mois, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608699 du 25 avril 2018, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Barbizon à verser à la société MSEE les sommes de 1 833 euros et 1 882,90 euros TTC respectivement, au titre de son manque à gagner et du reliquat de factures impayées lui restant dues, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016, mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes de la société MSEE.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018 au greffe du Tribunal administratif de Paris et transmise à la Cour par une ordonnance du 19 juillet 2018 de la présidente de ce tribunal prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la société MSEE, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 25 avril 2018 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité à 1 833 euros l'indemnisation de son manque à gagner et refusé d'indemniser les frais liés à la rupture des contrats de travail qu'elle a dû supporter à raison de la rupture anticipée du marché qui la liait à la commune de Barbizon ;

2°) de condamner la commune de Barbizon à l'indemniser à concurrence, d'une part, de 19 590,03 euros, ou à tout le moins de 3 360 euros, au titre du préjudice né de son manque à gagner, et, d'autre part, de 6 443 euros à raison des frais de licenciement et de ruptures conventionnelles qu'elle a dû supporter, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Barbizon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préjudice né de son manque à gagner consécutif à la rupture anticipée du marché qui la liait à la commune de Barbizon doit être indemnisé à hauteur de la marge de 19 590,03 euros qu'elle a perdue sur la période de neuf mois ayant couru jusqu'à l'échéance du contrat ;

- à titre subsidiaire, cette marge devrait s'élever au moins à 10 % du montant du marché qu'elle a perdu, comme l'atteste la lettre de l'INSEE n° 1690 publiée en 2015 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser les frais qu'elle a dû supporter en se séparant des services de trois de ses salariées qui intervenaient dans le cadre de l'exécution du marché en litige et qui n'ont pas souhaité être affectés sur d'autres sites que ceux de la commune de Barbizon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, la commune de Barbizon, représentée par le cabinet Portelli Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MSEE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me A... D... pour la commune de Barbizon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 31 octobre 2012, la commune de Barbizon (Seine-et-Marne) a attribué à la société MSEE un marché d'entretien des bâtiments communaux d'une durée de trois ans, qui a couru à compter du 2 janvier 2013, pour un prix annuel de 48 880 euros hors taxe. Confrontée à un contexte économique difficile, lié à la diminution de ses recettes et des dotations de l'Etat au profit des collectivités territoriales, la commune a décidé, pour motif d'intérêt général, de résilier le marché par anticipation, à compter du 29 mars 2015. Après avoir vainement saisi la commune de Barbizon, les 6 mars 2015, 4 juin 2016 et 27 juillet 2016, de réclamations tendant à la réparation des préjudices nés de cette résiliation, la société MSEE a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle la commune de Barbizon a implicitement rejeté sa demande du 4 juin 2016, de condamner la commune à lui verser les sommes de 20 000 euros et de 56 100,50 euros TTC au titre de l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice financier nés de la résiliation anticipée du marché, assorties des intérêts de droit à compter de sa demande indemnitaire, d'enjoindre à la commune de lui verser ces sommes dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 25 avril 2018, le tribunal a condamné la commune de Barbizon à verser à la société MSEE les sommes de 1 833 euros et 1 882,90 euros TTC respectivement, au titre de son manque à gagner et du reliquat de factures impayées lui restant dues, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016, mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande de la société MSEE. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 1 833 euros l'indemnisation de son manque à gagner et refusé de l'indemniser des frais liés à la rupture des contrats de travail qu'elle a dû supporter à raison de la rupture anticipée du marché qui la liait à la commune de Barbizon.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En cas de résiliation d'un marché pour un motif d'intérêt général, qui n'est en l'espèce pas débattu, le cocontractant a droit, dans le silence du contrat, à la réparation de l'intégralité du dommage subi du fait de la résiliation, lequel comprend le bénéfice net dont il a pu être privé pour la période du contrat restant à couvrir.

En ce qui concerne le manque à gagner :

3. Aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 % ".

4. Comme l'ont relevé les premiers juges, la société MSEE est fondée à demander l'indemnisation de son manque à gagner pour les neuf mois qui restaient à courir entre le 29 mars 2015, date à compter de laquelle le marché de nettoyage qui la liait à la commune de Barbizon a été résilié, et le 31 décembre 2015, date de son échéance. Si elle sollicite à ce titre le versement à titre principal d'une somme de 19 590,03 euros, supposée correspondre à la marge perdue en raison de la résiliation qui lui a été imposée, il est constant que cette somme ne ressort que de deux tableaux produits à l'instance, non assortis de documents comptables susceptibles d'en justifier, qui, s'ils ont été visés par un cabinet d'expertise-comptable, n'ont pas pour autant été certifiés. De plus, les documents produits ne permettent pas de vérifier si la somme de 19 590,03 euros en cause correspond à une perte de marge nette ou brute. Dans ces conditions, la société MSEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour évaluer le préjudice né de son manque à gagner, ont appliqué le taux de 5 % prévu, à défaut de pourcentage fixé par les documents particuliers du marché, par l'article 33 de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, au montant hors taxe de 36 660 euros de chiffre d'affaires que lui aurait procuré le marché à défaut de résiliation anticipée. Si la société MSEE demande à titre subsidiaire que soit substitué au taux de 5 % celui de 10 %, elle ne peut y prétendre, les documents particuliers du marché ne l'ayant pas prévu. La société MSEE ne saurait donc soutenir que l'indemnisation du préjudice né de son manque à gagner devrait excéder la somme de 1 833 euros au versement de laquelle les premiers juges ont condamné la commune de Barbizon, qui ne le conteste d'ailleurs pas.

En ce qui concerne les frais liés à la rupture des contrats de travail :

5. Si la société MSEE persiste à solliciter en appel l'indemnisation des dépenses qu'elle dit avoir supportées à raison de la rupture de trois contrats de travail causée par la résiliation du marché en litige, elle relève elle-même que les trois salariées concernées ont refusé d'être affectées sur d'autres sites que ceux de la commune de Barbizon, pour ne pas s'éloigner de leur domicile, alors pourtant que la commune était titulaire d'autres marchés de nettoyage dans le département de la Seine-et-Marne. De plus, comme l'ont relevé les premiers juges, les salariées dont s'agit ont quitté l'entreprise entre un et dix-neuf mois après la résiliation anticipée en litige. Faute de lien de causalité établi entre les ruptures en cause et cette résiliation, la société MSEE ne saurait donc soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser les frais qu'elle a subséquemment dû prendre en charge.

6. Il résulte de ce qui précède que la société MSEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé d'indemniser au-delà de la somme de 1 833 euros les conséquences financières de la rupture anticipée du marché qui la liait à la commune de Barbizon.

Sur les frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbizon, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande la société MSEE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MSEE la somme de 1 000 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MSEE est rejetée.

Article 2 : La société MSEE versera la somme de 1 000 euros à la commune de Barbizon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MSEE et à la commune de Barbizon.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA02436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02436
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : AARPI LEXSTEP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-07;18pa02436 ?
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