Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
D'une part, la SARL TPF a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 1°) d'annuler le décompte général tel qu'arrêté par le maître d'œuvre, le 2 février 2015 et par la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), le 27 février 2015, pour un solde positif de 767 318 francs CFP, plus précisément d'annuler la déduction opérée au titre des pénalités de retard pour non levée des réserves pour un montant de 8 130 000 francs CFP ; 2°) de fixer le solde du décompte général définitif à la somme de 8 876 818 francs CFP ; 3°) de lui payer la somme de 51 349 310 francs CFP en réparation de ses différents préjudices ; 4°) de lui payer la somme de 60 226 128 francs CFP augmentée des intérêts moratoires à compter de la date du
29 avril 2015 ; 5°) de condamner la CCI-NC à lui payer le solde du décompte général définitif dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ; 6°) de rejeter les demandes présentées par la CCI-NC ; 7°) subsidiairement, de limiter à la somme de 7 050 000 francs CFP le quantum des pénalités pour non remise de documents et levée de réserves et lui allouer une somme de 20 000 000 francs CFP en réparation des préjudices subis.
D'autre part, la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI -NC) a présenté devant le tribunal à titre subsidiaire des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation solidaire des deux groupements successifs de maîtrise d'œuvre et à la condamnation des sociétés Secal (société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie), de la société Technique et travaux (TET) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de la société Colas Nouvelle-Calédonie à la garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge.
Par un jugement n° 1600028 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a d'une part, condamné la CCI-NC à verser à la société TPF la somme de 22 901 318 francs CFP TTC correspondant au solde du décompte général définitif du marché
n° 2007-INV-005/07, majorée des intérêts moratoires à compter du 14 juin 2015, d'autre part, condamné la SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée solidairement à garantir la CCI-NC à concurrence de 75 % d'une somme de 21 000 000 francs CFP TTC majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 14 juin 2015.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 7 mai 2020, la société Egis Bâtiments Méditerranée, (OTH Méditerranée), représentée par Me I..., demande à la Cour :
- d'annuler l'article 2 du jugement n° 1600028 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
- de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) dirigées contre le groupement de maîtrise d'œuvre au titre du marché n° 2005-INV-001 et plus particulièrement à son encontre ou, subsidiairement, de limiter le taux de la condamnation à une plus juste proportion et plus particulièrement à son encontre à 5 % des sommes retenues, et dans tous les cas, exclure de l'assiette de la condamnation le montant des indemnités allouées à la société TPF au titre du maintien de personnel et de matériel au-delà de la durée prévue et de la perte de chiffre d'affaires annuel sur trois ans ;
- de rejeter les conclusions d'appel incident de la CCI-NC ;
- dans tous les cas, condamner la CCI-NC à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de la CCI-NC consistant à avoir privilégié les entreprises locales dans l'attribution des marchés de travaux et les études d'exécution et du défaut de mise en œuvre par la CCI-NC des pouvoirs coercitifs figurant notamment de l'article 48 du CCAG des marchés publics de travaux applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le grief de la CCI-NC à l'encontre de son premier maître d'œuvre n'est nullement fondé ; le tribunal a confondu l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux figurant à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre et le coût prévisionnel des travaux défini à l'issue des études d'ADP au stade de l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'œuvre, seul coût sur lequel s'engage le maître d'œuvre ; le dépassement de l'estimation initiale du maître d'ouvrage est principalement lié à une sous-estimation flagrante du montant des travaux par celui-ci lors du lancement du concours d'architecture préalable à l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre et à des modifications du projet demandées au maître d'œuvre par le maître d'ouvrage au cours de la phase d'études ;
- en ce qui concerne l'absence de contestation de la lettre du 5 janvier 2011 que le mandataire du premier groupement de maîtrise d'œuvre, la société Jacques Rougerie Architecte, a reçue du maître d'ouvrage est justifiée par sa volonté de privilégier un dialogue constructif avec le maître d'ouvrage et elle ne démontre pas par elle-même le bien-fondé de ces griefs ; le tribunal s'est fondé sur l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2016, qui même définitif ne pouvait être purement et simplement transposé à la solution du litige et n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée ;
- la Cour ne pourra que rejeter les conclusions d'appel en garantie de la CCI-NC contre les membres du premier groupement de maîtrise d'œuvre, en particulier la société Egis Bâtiments Méditerranée ; il est manifeste que la responsabilité de la société Colas
Nouvelle-Calédonie (Colas-NC) chargée de la direction et de la gestion de la cellule de synthèse aurait dû être prise en compte par le tribunal dans le cadre de l'appréciation globale des responsabilités de l'allongement de la durée du chantier, aboutissant à l'atténuation de la part de la responsabilité du premier groupement de maîtrise d'œuvre ; le rapport d'expertise judiciaire proposait de retenir à la charge de la maîtrise d'œuvre dans son ensemble (deux groupements successifs), de l'AMO ou du conducteur d'opération (la société Secal) et de la cellule de synthèse (Colas-NC) une part de 15 % à répartir entre ces intervenants ; il n'existe aucun lien de causalité entre les griefs invoqués par la CCI-NC et les préjudices objet de son appel en
garantie ; les causes du dépassement du délai prévisionnel des travaux ne sont pas imputables à la maîtrise d'œuvre mais à un ensemble d'événements extérieurs en particulier la nécessité d'intégrer des travaux de désamiantage des bâtiments à démolir, les défaillances d'entreprises, des sinistres dont le plus important est l'effondrement de la charpente le 15 septembre 2009, les modifications apportées au projet en phase d'exécution par la maîtrise d'ouvrage ; il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué par la société TPF et les recalages ou modifications de planning au demeurant entérinés par la CCI-NC à travers ses décisions de reports du délai contractuel tandis que le maître d'œuvre est fondé à se prévaloir des faits extérieurs à sa mission, des fautes du maître d'ouvrage et de la société TPF elle-même, en lien direct avec le préjudice de cette dernière ;
- subsidiairement, leur responsabilité dans les difficultés de l'opération à l'origine de la réclamation de la société TPF a été appréciée de manière excessive par le tribunal ; la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et de son conducteur d'opération a été sous-estimée par le tribunal ; elle résulte du choix de privilégier les entreprises locales, l'absence d'intégration du diagnostic amiante sur les bâtiments à démolir, le décalage du délai de démarrage du chantier de quatre mois et non de trois, l'absence d'usage de ses pouvoirs coercitifs, ces reproches pouvant également être faits à la Secal, titulaire d'une mission de conduite d'opération ;
- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments à sa disposition que le tribunal a écarté toute responsabilité du deuxième groupement de maîtrise d'œuvre dont le mandataire était la société Archipel, intervenu en exécution d'un marché signé avec la CCI-NC le 30 juin 2011 ; les décisions prises par ce groupement postérieurement à l'attribution de son marché ou le cas échéant ses absences de décision, engagent sa seule responsabilité ; les lettres et ordres de service adressés par la CCI-NC à son mandataire à partir du mois de juillet 2011 révèlent des retards dans l'exécution des prestations relevant de sa mission, y compris la planification des travaux restant à exécuter ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'état d'avancement des travaux de l'opération au 30 juin 2011 lors de la conclusion du protocole d'accord mettant fin à la mission du premier groupement de maîtrise d'œuvre n'était pas de 22 % mais de 60 % comme le précise le rapport d'expertise ;
- en ce qui concerne les postes de préjudices retenus par le tribunal dans l'assiette de l'action en garantie de la CCI-NC, les postes de préjudice indemnisés aux points 12 et 13 (considérant n° 30 du jugement attaqué) liés aux immobilisations de moyens matériels et humains et plus précisément à un maintien de personnel et de matériel au-delà de la durée prévue du chantier et à une perte de chiffre d'affaires annuel sur trois ans, ils ne sont pas justifiés tant dans leur réalité que leur étendue ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, la société CAPSE NC représentée par la SARL Deswarte-Calmet conclut au rejet de l'appel en garantie formulé par la CCI-NC à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre (marché n°2011-INV-001) et à la condamnation de la société CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la CCI-NC ne caractérise pas les fautes imputables aux missions dévolues au second groupement de maîtrise d'œuvre qui n'est pas engagé en l'espèce ; c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du second groupement de maîtrise d'œuvre puisque les retards étaient dus aux fautes commises par la CCI-NC et le premier groupement et que lors de l'intervention du second groupement, les délais des travaux avaient déjà été largement dépassés et que son intervention a permis d'achever les travaux dans les meilleurs délais et conditions malgré le retard accumulé ; si la CCI-NC invoque les jugements rendus par le tribunal n°1300155 du 16 décembre 2013 et n°130006 du 13 mars 2014, ils ont été réformés par la Cour administrative d'appel de Paris par deux arrêts du 2 décembre 2016 ; la Cour a retenu les fautes du premier groupement et de la CCI-NC elle-même ; il n'existe aucune solidarité entre les deux groupements, de sorte que les fautes commises par le premier ne peuvent engager la responsabilité du second ;
- elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) malgré les nombreuses modifications intervenues en cours de marché entraînant des retards qui ne lui sont pas imputables ; sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ;
- l'appel en garantie de la CCI-NC doit être rejeté ;
Par un mémoire enregistré le 10 février 2020, la société TPF, représentée par M. A..., conclut à la confirmation du jugement attaqué et en particulier ses articles 1 et 3, au rejet des demandes de la CCI-NC et à la condamnation de la partie perdante, soit la société Egis Bâtiments Méditerranée, soit la CCI-NC, à lui verser la somme de 200 000 Francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucune demande ni moyen de la requête n'est dirigé contre elle ;
Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la société Colas Nouvelle-Calédonie représentée par Me E... conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Egis Bâtiments Méditerranée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu'aucune demande n'est formulée en appel à son encontre.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 24 février 2020, la CCI-NC représentée par LexCity Avocats, conclut à ce que la Cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre composé de la société OTH Méditerranée devenue Egis Bâtiments Méditerranée et la société Jacques Rougerie à la garantir partiellement des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société TPF et à ce qu'elle réforme le jugement attaqué en portant à un taux qui ne saurait être inférieur à 85 % cette condamnation, enfin, à la condamnation de la société Egis Bâtiments Méditerranée à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'existence de la faute de la CCI-NC dans la gestion globale du chantier ; les arguments tirés de la faute de la CCI-NC d'avoir privilégié les entreprises locales dans l'attribution des marchés de travaux et de défaut de mise en œuvre de ses pouvoirs coercitifs ont été exposés au soutien des moyens soulevés par l'appelante à l'appui de ses conclusions tenant au rejet de l'appel en garantie formé par la CCI-NC ;
- c'est en vain que la société appelante fait grief au jugement attaqué de viser l'arrêt rendu par la Cour le 2 décembre 2016 ; le jugement ne se réfère nullement dans ses motifs à des décisions juridictionnelles antérieures et ne s'est pas contenté de transposer l'arrêt de la Cour ;
- rien ne permet de considérer que la responsabilité de la CCI-NC devrait être accrue dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les préjudices allégués par la société TPF sont la conséquence des fautes des maîtres d'œuvre et des autres constructeurs et que les griefs de la société TPF à l'endroit de la CCI-NC ne caractérisent nullement l'existence de fautes du maître d'ouvrage de l'opération ; la CCI-NC a pris soin d'organiser une maîtrise d'ouvrage efficace complète et expérimentée ; il ne peut lui être fait grief d'être restée inerte en présence des difficultés du chantier ; le rapport technique établi par M. J... à sa demande établit clairement les fautes de la maîtrise d'œuvre dans ses missions d'études de conception ou d'exécution et de synthèse, en particulier en ce qui concerne le désamiantage des bâtiments à démolir; en revanche ce rapport ne permet de caractériser aucune faute de la CCI-NC ; le rapport d'expertise judiciaire de M. C... D... met également en évidence les responsabilités d'autres intervenants essentiels à la conduite du projet, notamment la société Colas NC, chargée d'effectuer la mission de synthèse, et la société TET ;
- si c'est à bon droit que le tribunal a condamné le groupement de maîtrise d'œuvre à la garantir des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation de la société TPF, le partage de responsabilité retenu par le tribunal tend à faire peser excessivement sur la CCI-NC la charge de défaillances et manquements dont elle a tenté de réduire sinon supprimer les conséquences ; sa part ne saurait excéder 15 % des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société TPF tant au titre du décalage du chantier que des travaux supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
- le décret n° 76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération n° l36 du 1er mars 1967 ;
- le rapport d'expertise de M. C... D... du 23 avril 2018 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations de Me H... pour la société Egis Bâtiments Méditerranée,
- les observations de Me B... pour la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC),
- et les observations de Me E... pour la société Colas NC,
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, d'importants travaux d'extension et de réaménagement de l'aérogare passagers de l'aéroport international de Nouméa, La Tontouta. La conduite de l'opération a été assurée par la société d'équipement de Nouvelle-Calédonie (Secal), la maîtrise d'œuvre du bâtiment et des extérieurs étant confiée initialement à un groupement momentané d'entreprises composé de la SAS Jacques Rougerie et de la société OTH Méditerranée, devenue la société Egis Bâtiments Méditerranée, le mandataire dudit groupement étant Jacques Rougerie Architectes Associés en application du marché n° 2005-INV-001 puis, après résiliation amiable de ce marché, à un second groupement composé des sociétés SARL Archipel, SAS Jacques Rougerie Architectes, SARL ECEP et SARL CAPSE NC, le mandataire dudit groupement étant la société Archipel en application du marché n° 2011-INV-001. Dans le cadre des marchés de travaux, allotis en 21 lots, la CCI-NC a notamment confié le 27 décembre 2007 le lot n° 07, relatif à la réalisation des travaux de plomberie, sanitaire à la SARL TPF par un marché n° 2007-INV-005/07 pour un montant de 123 188 609 francs CFP HT. La société TPF a reçu notification du décompte général définitif notifié le 17 mars 2015 pour un solde de 767 318 francs CFP. Par un mémoire de réclamation en date du 27 avril 2015, la SARL TPF a réclamé une somme de 51 349 310 francs CFP. Par un jugement n° 1600028 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a d'une part, condamné la CCI-NC à verser à la société TPF la somme de 22 901 318 francs CFP correspondant au solde du décompte général définitif du marché, majorée des intérêts moratoires à compter du 14 juin 2015, d'autre part, condamné la SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée solidairement à garantir la CCI-NC à concurrence de 75 % d'une somme de 21 000 000 francs CFP TTC majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 14 juin 2015. La société Egis Bâtiments Méditerranée relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la CCI-NC des condamnations mises à sa charge et, subsidiairement, à la réduction du taux de 75 % retenu par le tribunal. La CCI-NC demande par la voie de l'appel incident que ce taux soit porté à un minimum de 85 %.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La société Egis Bâtiments Méditerranée soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de la CCI-NC consistant à avoir privilégié les entreprises locales dans l'attribution des marchés de travaux et les études d'exécution et du défaut de mise en œuvre par la CCI-NC des pouvoirs coercitifs figurant notamment à l'article 48 du CCAG des marchés publics de travaux applicable en
Nouvelle-Calédonie, développés dans ses mémoires ainsi que dans sa note en délibéré. Toutefois, et en tout état de cause, de tels arguments étaient développés au soutien du moyen tiré de l'existence d'une faute du maître d'ouvrage, faute qui a été retenue par les premiers juges. En outre, si ces arguments ont été repris dans la note en délibéré du 3 septembre 2018, les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et de soumettre cette note au débat contradictoire en l'absence soit de l'exposé d'une circonstance de fait dont la société Egis Bâtiments Méditerranée n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que les juges ne pouvaient ignorer sans fonder leur décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que les juges devaient relever d'office. Il en résulte que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur la responsabilité contractuelle de la CCI-NC et de la maîtrise d'œuvre :
3. Si l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2016 n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée, comme le fait valoir la société Egis Bâtiments Méditerranée, il ne résulte pas de l'instruction que, comme elle le soutient, le tribunal se serait borné à en transposer la solution au présent litige.
4. Dans un marché à prix forfaitaire, le cocontractant de l'administration a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations supplémentaires qui lui ont été réclamées par ordre de service ainsi qu'à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. En revanche, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la première équipe de maîtrise d'œuvre qui avait, à l'origine, estimé que le " coût objectif initial " du projet était de 2 300 000 000 francs CFP HT, a ensuite chiffré ce coût à 3 162 194 309 francs CFP au stade de l'avant-projet définitif (APD), soit une augmentation de 37 % par rapport au coût objectif initial, excédant ainsi sensiblement le taux de tolérance de 5 % prévu au marché de maîtrise d'œuvre. A l'issue de la phase de consultation des entreprises, le montant des travaux a été fixé à 4 672 883 934 francs CFP, soit une augmentation de près de 48 % par rapport à la phase APD et de 103 % par rapport au coût d'objectif initial. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que, sur la durée totale du marché, 204 fiches de travaux modificatifs (FTM) ont été établies, dont 40 % à la demande de la CCI-NC et 38 % à la demande la maîtrise d'œuvre, qui ont eu pour effet d'augmenter le coût du projet d'environ 16 %.
6. En deuxième lieu, le 5 janvier 2011, la CCI-NC a notifié au mandataire de la première équipe de maîtrise d'œuvre, la SARL Jacques Rougerie Architecte, de manière justifiée et détaillée, l'ensemble des griefs qu'elle nourrissait à son encontre en soulignant " la manière inacceptable " avec laquelle ce chantier était géré et les conséquences qu'entraînait cette situation en matière d'exploitation de l'aéroport, de financement de l'ouvrage et d'image de la CCI-NC auprès des acteurs extérieurs. Elle a en particulier souligné les dysfonctionnements reprochés à la maîtrise d'œuvre concernant les " lacunes dans l'organisation de la maîtrise d'œuvre " compte tenu de la présence sur le chantier d'une maîtrise d'œuvre locale et d'une maîtrise d'œuvre métropolitaine et d'un manque de cohérence et de coordination entre ces deux équipes, la " défaillance grave et répétée " de la maîtrise d'œuvre dans l'accomplissement de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux, le premier planning n'ayant été notifié qu'au mois de décembre 2008, 10 mois après le démarrage du chantier et le second planning, notifié en mars 2010, étant " irréaliste ", la " défaillance " de la maîtrise d'œuvre dans le cadre de sa mission " Visa " en raison d'une mauvaise gestion de l'outil informatique SGTI, les " erreurs graves dans la conception des ouvrages " et plus précisément à l'occasion des modifications importantes apportées au projet architectural initial, sources de surcoûts et de délais, ainsi qu'un " défaut de réactivité et d'analyse " sur les devis de travaux supplémentaires et sur les réclamations des entreprises, un " manque de prise de conscience de certaines urgences liées à la sécurité ou à l'exploitation de l'aérogare " et des " carences graves " dans la mission de suivi, en particulier pour ce qui concerne le sinistre survenu sur la charpente le 15 septembre 2009. Dans ce même courrier, la CCI-NC a souligné que, lors des entretiens qui se sont déroulés en présence du mandataire, du 13 au 16 décembre 2010, ce dernier a reconnu, d'une part, que la situation était " totalement anormale " et " très inquiétante " et, d'autre part, l'existence des " défaillances signalées " et " les difficultés relationnelles entre les membres de l'équipe ". Il ne résulte pas de l'instruction que la première équipe de maîtrise d'œuvre aurait, par la suite, émis des réserves sur la teneur et le contenu de ce courrier sans que la société Egis Bâtiments Méditerranée puisse utilement soutenir devant la Cour que l'absence de contestation de la lettre du 5 janvier 2011 par le mandataire du premier groupement de maîtrise d'œuvre, la société Jacques Rougerie Architecte, était justifiée par sa volonté de privilégier un dialogue constructif avec le maître d'ouvrage. Enfin, la poursuite de l'exécution du chantier a été substantiellement affectée au premier semestre 2011, pendant la période " de transition " au cours de laquelle la CCI-NC a choisi de procéder à la résiliation amiable du contrat n° 2005-INV-001 qui la liait à la première équipe de maîtrise d'œuvre, en vertu d'une protocole d'accord signé le 1er juillet 2011, et de lui substituer une nouvelle équipe, dont la finalisation est intervenue par la signature du deuxième marché de maîtrise d'œuvre le 1er juillet 2011.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du " rapport des délais-analyse des retards " en date du 9 juillet 2014, que la CCI-NC a choisi, en 2005, un cabinet d'architecte qui n'avait pas de références dans le domaine aéroportuaire. A la suite de la résiliation du premier contrat de maîtrise d'œuvre, la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre a été contrainte de revoir entièrement le phasage des travaux pour répondre aux attentes de la CCI-NC et des exploitants aéroportuaires, de reprendre intégralement les calendriers d'exécution en fonction de ce nouveau phasage, de reprendre la notice de sécurité incendie en raison des importantes modifications fonctionnelles du projet, d'intégrer les modifications de projets détaillés dans le tableau des FTM, de mettre à jour tous les plans architecte en intégrant toutes les modifications depuis le début du chantier, prestations qui n'avaient pas été réalisées dans le cadre du premier contrat de maîtrise d'œuvre et de mettre au point de nouveaux marchés rendus nécessaires par la défaillance des sociétés TET et Buttner et les compléments de travaux non prévus dans les marchés initiaux. Le 17 juillet 2012, la CCI-NC a prolongé le délai contractuel d'exécution de 19 mois en estimant que cet allongement avait été causé, à hauteur de 15 mois, par les travaux de désamiantage et par la résiliation du marché attribué à la société TET, le 18 octobre 2010, et sa réattribution de ce lot, à hauteur de trois mois, par la défaillance de la société TET et, à hauteur d'un mois, par des intempéries et des travaux supplémentaires. La durée totale du chantier, qui avait été initialement fixée à trois ans, du 4 février 2008 au 3 mars 2011, a en définitive été de près de six ans, la réception des travaux étant intervenue le 6 novembre 2013. Ce dérapage de 33 mois des délais d'exécution, soit de 89 %, a été qualifié " d'une ampleur rarement constatée dans le domaine de l'industrie du bâtiment et des travaux publics " par l'expert judiciaire, M. D....
8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que dans le phasage des travaux, la
CCI-NC a prévu que les travaux de voiries et réseaux divers, qui devaient être effectués avant ceux de l'aérogare, nécessitaient la démolition préalable de trois bâtiments situés dans l'emprise foncière de l'aérogare sans avoir procédé préalablement au lancement des marchés de travaux, à aucun diagnostic de désamiantage sur ces trois bâtiments. Il n'est toutefois pas contesté qu'au cours des opérations de désamiantage, qui ont duré environ trois mois, l'équipe de maîtrise d'œuvre n'a proposé aucune solution qui aurait permis malgré tout de poursuivre le chantier.
9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la CCI-NC a fait une estimation insuffisante des contraintes spécifiques concernant l'obligation d'assurer, en permanence, un fonctionnement opérationnel de l'aérogare nécessitant des adaptations constantes du rythme de travail des entreprises provoquées par l'actualisation hebdomadaire du planning des vols, les retards ou les déroutages d'appareils ainsi que, pour l'année 2011, la tenue des jeux du Pacifique à Nouméa. La CCI-NC a également mis tardivement à la disposition des entreprises, en juin 2008 seulement, une " fiche d'intervention ", modifiée en juillet 2008 et mai 2009, concernant la procédure d'intervention des entreprises dans les zones en situation d'activités aéroportuaires sensibles et imposant notamment aux entreprises ayant vocation à intervenir dans ces zones sensibles un délai de prévenance de 15 jours préalablement à tous travaux, lequel a contribué à ralentir l'exécution et l'enchaînement des travaux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la CCI-NC, qui avait choisi une équipe de maîtrise d'œuvre insuffisamment expérimentée dans le domaine aéroportuaire, a continué sa collaboration avec elle en dépit de l'évolution non contrôlée du chiffrage du projet jusqu'à la fin de l'année 2010, soit près de trois ans après le début d'exécution des travaux, elle n'a pas entrepris de démarches coercitives significatives vis-à-vis d'une maîtrise d'œuvre gravement défaillante. Les difficultés de suivi de chantier liées à la période de transition immédiatement antérieure à la résiliation du premier marché de maîtrise d'œuvre sont nécessairement imputables aux décisions prises par la CCI-NC relatives à la mise au point d'un nouveau marché de maîtrise d'œuvre. La CCI-NC n'a pas non plus pris toute la mesure de l'ampleur du projet, notamment pour ce qui concerne les opérations constructives et de désamiantage ou de suivi des conséquences liées à l'incident majeur qu'a constitué l'effondrement de la charpente le 15 septembre 2009 et la gestion des contraintes spécifiques aéroportuaires.
11. Dès lors, la CCI-NC a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins et dans la conception même du marché.
Sur la faute de la société Colas-NC :
12. La société Egis Bâtiments Méditerranée fait valoir que la responsabilité de la société Colas NC aurait dû être prise en compte par le tribunal dans son appréciation globale des responsabilités dans l'allongement de la durée du chantier. S'il résulte, en effet, de l'expertise judiciaire rendue le 23 avril 2018 que la société Colas NC en tant que prestataire chargé de la mission de direction et de la gestion de la cellule de synthèse, " n'a pas rempli sa mission avec célérité et sérieux ", alors que " le rôle de cette cellule était crucial, ce qui a constitué un facteur aggravant, notamment pendant la période des désordres de charpente " période pendant laquelle la cellule de synthèse aurait selon l'expert manqué " de réactivité et d'action ", le lien de causalité entre la faute de la société Colas NC et l'allongement de la phase de travaux en cause dans le présent litige est insuffisamment établi.
Sur la faute de la société TPF :
13. Si la société Egis Bâtiments Méditerranée soutient dans son mémoire en réplique que la maîtrise d'œuvre est fondée à se prévaloir des fautes de la société TPF elle-même en lien direct avec les préjudices dont cette dernière se prévaut, elle ne caractérise pas ces fautes et ne permet pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ces allégations.
Sur les préjudices de la société TPF :
14. La société Egis Bâtiments Méditerranée soutient que les préjudices de la société TPF retenus par le tribunal dans l'assiette de l'action en garantie de la CCI-NC, et indemnisés aux points 12 et 13 (considérant n° 30 du jugement attaqué) liés aux immobilisations de moyens matériels et humains et plus précisément à un maintien de personnel et de matériel au-delà de la durée prévue du chantier et à une perte de chiffre d'affaires annuel sur trois ans, ne sont pas justifiés tant dans leur réalité que leur étendue. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement qu'un décalage de 33 mois du délai d'exécution du marché ait entraîné pour la société TPF un coût supplémentaire de personnel et de matériel ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires, dont le tribunal a fait une juste appréciation en l'indemnisant respectivement par deux sommes de 10 000 000 francs CFP non contestés en appel par la CCI-NC.
Sur l'appel en garantie de la CCI :
15. Il résulte des points 5 à 7 de cet arrêt que la CCI-NC est fondée à demander à être garantie par le groupement de maîtrise d'œuvre avec lequel elle s'est contractuellement engagée en vertu du marché n° 2005-INV-001 signé le 1er mars 2005, composé des sociétés Jacques Rougerie Architecte et Egis Bâtiments Méditerranée, venant aux droits de la société OTH Méditerranée, des condamnations prononcées à son encontre.
16. Compte tenu des fautes d'une particulière gravité dans l'exécution de sa mission par le premier groupement de maîtrise d'œuvre et des fautes également commises par la CCI-NC dans la gestion globale du projet, cette dernière est fondée à demander à être garantie par cette équipe de maîtrise d'œuvre à hauteur de 75 % des préjudices de la société TPF trouvant directement leur origine dans l'allongement de la durée d'exécution du chantier et indemnisés par le Tribunal de Nouvelle-Calédonie. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la CCI-NC tendant à l'augmentation du taux de responsabilité mis à la charge du groupement de maîtrise d'œuvre, ni aux conclusions subsidiaires de la société Egis Bâtiments Méditerranée tendant à limiter le taux de la condamnation du groupement à une plus juste proportion et plus particulièrement à son encontre, à 5 % des sommes retenues.
17. Si la société Egis Bâtiments Méditerranée soutient qu'il y a lieu d'exclure de l'assiette de la garantie le montant des indemnités allouées à la société TPF au titre du maintien de personnel et de matériel au-delà de la durée prévue et de la perte de chiffre d'affaires annuel sur trois ans, il résulte de l'instruction que ces préjudices sont en lien direct avec l'allongement de la durée du chantier et de la faute du premier groupement de maîtrise d'œuvre dans les proportions définies au point précédent.
Sur les autres conclusions :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Egis Bâtiments Méditerranée et les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Egis Bâtiments Méditerranée, à la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie, à la société par actions simplifiées Jacques Rougerie Architecte, à la société Colas Nouvelle-Calédonie, à la société à responsabilité limitée Archipel, à la société à responsabilité limitée Electricité et conseil et expertise du pacifique (ECEP), à la société à responsabilité limitée CAPSE NC, à la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL), et à la SARL TPF
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2020.
La présidente,
M. F...
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA03788 2