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01/07/2020 | FRANCE | N°18PA03992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2020, 18PA03992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1819346/8 du 29 octobre 2018, le Tribunal administr

atif de Paris a fait droit à cette demande en annulant ces décisions.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1819346/8 du 29 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande en annulant ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2018 et 25 février 2019, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1819346/8 du 29 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant ledit tribunal.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que les décisions préfectorales prises

le 24 octobre 2018 à l'encontre de M. C... étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2019, M. C..., représenté par

Me F... B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me B..., avocat de M. G... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 29 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. C..., a annulé ces deux arrêtés.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. M. C..., ressortissant chinois né le 21 août 1986 à Jilin (Chine), est entré en France le 29 octobre 2009 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable du

21 octobre 2009 au 21 octobre 2010. Son titre de séjour a été, eu égard à sa qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé par le préfet du Val-de-Marne, en dernier lieu jusqu'au 20 octobre 2015. Le 1er octobre 2015, l'intéressé a sollicité, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Après que la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi eut rejeté le 21 juin 2017 la demande d'autorisation de travail concernant M. C..., le préfet du

Val-de-Marne a pris à l'encontre de l'intéressé, le 5 septembre 2017, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Il est constant que M. C... n'a pas satisfait à cette obligation et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, où il a fait l'objet d'une interpellation le 23 octobre 2018 à la suite d'un contrôle routier au cours duquel il a présenté un faux permis de conduire chinois et a été placé en garde à vue pour faux et usage de faux document administratif et défaut de permis de conduire. Le lendemain, le préfet de police a pris à son encontre les décisions litigieuses.

3. Le premier juge, après avoir dans son jugement cité les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M. C... au motif, contesté par le préfet de police devant la Cour, tiré de ce que, M. C... résidant en France depuis 2011 et vivant avec sa concubine, Mme A..., en situation régulière sur le territoire français, ainsi que leur fils, D... C..., né le 3 mars 2016, l'auteur de cette décision avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. C....

4. Toutefois, outre les conditions rappelées ci-dessus dans lesquelles M. C..., qui n'avait été autorisé à séjourner en France que pour y effectuer des études, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, le préfet relève que si, pour justifier du concubinage avec Mme A... dont il se prévaut, M. C... a produit des factures d'électricité établies à leurs deux noms entre novembre 2016 et septembre 2018, pour une adresse située à Ivry sur Seine, Mme A... a déclaré, à l'appui de sa demande de titre de séjour déposée le 31 janvier 2018, être célibataire et a produit une facture d'électricité établie à son nom et à celui d'un tiers pour une adresse située à Paris. En tout état de cause, à supposer même que le concubinage invoqué puisse être regardé comme établi depuis 2016, ce concubinage était récent à la date des décisions préfectorales contestées, et Mme A..., également de nationalité chinoise, n'était elle-même détentrice que d'un titre portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement en France, l'enfant des intéressés n'étant âgé que de deux ans, de sorte qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à la poursuite hors de France de la vie familiale des intéressés. Eu égard à l'ensemble de la situation de M. C... décrite ci-dessus, et alors même que celui-ci aurait exercé, au demeurant sans y avoir été autorisé, une activité professionnelle, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'auteur de cette mesure, chargé de la police des étrangers et donc du respect, dans l'intérêt général, des conditions auxquelles sont soumises leur entrée et leur présence sur le territoire français. Pour les mêmes raisons, le préfet de police n'a pas, en prenant cette mesure, commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

5. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est pour un motif erroné que le premier juge a annulé l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. C....

Sur les autres moyens invoqués par M. C... :

6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 septembre2017. Par suite, le préfet de police a pu, par une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus, décider que l'obligation de quitter le territoire qui était à nouveau faite à l'intéressé le 24 octobre 2018, ne serait assortie d'aucun délai destiné à permettre à M. C... de quitter volontairement le territoire français.

8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

9. Eu égard à l'ensemble de la situation de M. C... décrite ci-dessus, l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été faite par arrêté préfectoral du 24 octobre 2018 n'est entachée, tant dans son principe que dans sa durée, d'aucune illégalité.

10. De tout ce qui précède, il résulte que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés en date du

24 octobre 2018 pris à l'encontre de M. C... et à obtenir l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. C... devant le tribunal ainsi que de ses conclusions présentées devant la Cour, y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1819346/8 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme E..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.

Le président,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03992
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-01;18pa03992 ?
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