Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Cypanga a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2011, 2012 et 2013, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1712615/1-2 du 16 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, la société Cypanga, représentée par Me C... et Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1712615/1-2 du 16 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, en droits et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le service, les charges d'honoraires versés aux sociétés Cipango Investissements et Ice Cap, qui sont intervenues comme sous-traitantes de ses missions consistant à assister la société Agrivent dans son projet de développement de terres agricoles en Uruguay, ont été engagées dans l'intérêt de son exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Cypanga ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société Cypanga.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cypanga, qui exerce à Paris 8ème une activité de prise et de gestion de participations et de prestations de services dans le domaine, notamment, du conseil en stratégie et en développement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013. A l'issue de ce contrôle, diligenté selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration fiscale a réintégré des charges d'honoraires à ses résultats imposables des exercices en cause et rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante. La société Cypanga relève appel du jugement du 16 avril 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été subséquemment assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2011, 2012 et 2013, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il incombe toujours au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. Pour justifier de la déductibilité des frais d'honoraires comptabilisés au titre des exercices en litige à raison des factures que lui ont adressées les sociétés Cipango Investissements et Ice Cap, qu'elle présente comme ses sous-traitantes, la société Cypanga soutient qu'elle a fait appel à leurs services pour l'assister dans ses fonctions de présidence de la société Agrivent, dont elle détient 5,81 % du capital, prévues par une convention de management signée le 31 mai 2010, notamment pour l'aider à faire fructifier un projet de développement de terres agricoles en Uruguay, par l'intermédiaire de la société Union Agriculture Group, établie sur place. La société Cypanga se prévaut à cet égard de ce que les sociétés Cipango Investissements et Ice Cap, spécialisées dans la communication et le conseil en stratégie et en développement, ont effectué pour son compte de nombreuses études, lesquelles ont justifié les honoraires qui lui ont été facturés. Toutefois, si le service n'a pas contesté l'intérêt qu'auraient eu les sociétés Cipango Investissements et Ice Cap à s'investir dans le projet uruguayen en cause, auquel elles étaient également intéressées en qualité d'associées de la société Agrivent, il a à juste titre relevé, outre l'imprécision du libellé des factures adressées à la société Cypanga, qu'elles ne s'étaient pas contractuellement engagées avec cette dernière sur le contenu des missions à réaliser pour son compte et sur les objectifs à atteindre en conséquence. A cet égard, si la société Cypanga a produit à l'instance des courriels attestant d'une communauté d'intérêts entre les différents protagonistes du projet uruguayen, ainsi que des rapports et bilans d'activité concernant la société Union Agriculture Group, lesquels mettent en évidence l'intérêt porté à son développement par les actionnaires de la société Agrivent, ces documents, rédigés sur papier libre, non datés et de portée très générale, ne comportent aucune mention qui attesteraient que les sociétés Cipango Investissements et Ice Cap en auraient été les auteurs pour le compte de la société Cypanga, dans le cadre des missions d'assistance qui leur auraient été dévolues à cet effet. Par suite, faute pour l'appelante de justifier de l'existence de la contrepartie qu'elle aurait retirée des honoraires que lui ont facturés les sociétés Cipango Investissements et Ice Cap, c'est à bon droit que le service a remis en cause leur déductibilité, au motif qu'ils ne relevaient pas de son intérêt propre.
4. En second lieu, aux termes du I du 1 de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 ci-dessus, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d'honoraires établies par les sociétés Cipango Investissements et Ice Cap au nom de la société Cypanga, regardée comme n'ayant pas grevé les éléments du prix d'opérations imposables.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Cypanga n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les dépens de l'instance :
7. La société Cypanga n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
Sur les frais de justice :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la société Cypanga présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Cypanga est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cypanga et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01970