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23/06/2020 | FRANCE | N°19PA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 juin 2020, 19PA00573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Coulommiers du 5 janvier 2016 et 31 mars 2016 qui ont respectivement prolongé sa période d'essai et procédé à son licenciement à compter du 11 avril 2016, outre des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604439 du 29 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Coulommiers du 5 janvier 2016 et 31 mars 2016 qui ont respectivement prolongé sa période d'essai et procédé à son licenciement à compter du 11 avril 2016, outre des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604439 du 29 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 5 janvier et 31 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coulommiers la somme de 27 994,75 euros au titre des rémunérations dues jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée ou, à défaut, la somme de 23 977,33 euros dont 2 452,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 226,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 799 euros au titre des frais de déménagement, 1 500 euros au titre de la perte du financement par Pôle Emploi de ses cours de conduite et 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de son licenciement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Coulommiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'avenant du 5 janvier 2016 :

- l'avenant du 5 janvier 2016, qui se présente comme une novation du contrat initial, est en réalité un nouveau contrat de travail à durée déterminée, qui se substitue au contrat initial en date du 8 octobre 2015 ;

- le maire de la commune de Coulommiers a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 15 février tel que modifié par le décret du 29 décembre 2015 ; sa période d'essai ne pouvait donc être renouvelée que pour deux mois ;

- elle a été victime d'une manoeuvre dolosive.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 31 mars 2016 :

- il est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il constitue une mesure de licenciement, et non pas une rupture de contrat à durée déterminée ;

- elle est victime d'une manoeuvre dolosive, puisque son employeur en se bornant à indiquer que la période d'essai n'était pas concluante, a procédé à un licenciement ;

- en procédant à son licenciement, le maire de la commune de Coulommiers a méconnu le principe du contradictoire ainsi que les dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- son éviction n'est nullement fondée sur une insuffisance professionnelle ou des difficultés relationnelles, mais repose sur sa surqualification, qui était connue par son employeur lors de son engagement ;

- de surcroît, son contrat de travail du 8 octobre 2015 visait dans ses considérants " le recrutement d'un agent contractuel à l'urbanisme dans l'attente d'une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions statutaires " ; or, elle s'était engagée à passer le concours d'attaché dont les épreuves orales étaient prévues dans le courant du mois de mai 2017 soit avant le terme de son contrat, le 30 juin 2017 ;

En ce qui concerne les préjudices subis :

- dès lors que le maire de la commune de Coulommiers l'a licenciée à tort, elle est fondée à obtenir d'une part, le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 40 du décret du 15 février 1988 et d'autre part, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 39 du même décret ;

- 3 799 euros au titre des remboursements de ses frais de déménagement, 350 euros au titre des frais de transport, 2 500 euros au titre des frais de déplacement engagés par son conjoint et 1 500 euros en raison de la perte du financement par Pôle Emploi de ses cours de conduite ;

- 27 994,75 euros au titre des rémunérations non versées jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée et 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 26 juin 2019, la commune de Coulommiers représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... sont infondés.

Par une ordonnance du 4 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... a été recrutée le 8 octobre 2015 par le maire de la commune de Coulommiers en qualité d'attachée territoriale non titulaire pour assurer les fonctions de responsable de l'urbanisme, par un contrat à durée déterminée de trois ans, du 12 octobre 2015 au 30 juin 2017, avec une période d'essai de trois mois. Un avenant au contrat initial, adopté par les parties le 5 janvier 2016, a prolongé cette période d'essai pour une durée supplémentaire de trois mois, soit du 12 janvier au 11 avril 2016, en application de l'article 4 du décret visé ci-dessus du 15 février 1988, dans sa version issue du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015. Par un arrêté n° DRH 2016-153 du 31 mars 2016, le maire de la commune de Coulommiers a procédé au licenciement de Mme C... à compter du 11 avril 2016, soit à l'expiration de la période d'essai prévue par cet avenant. Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2016 portant avenant au contrat initial du 8 octobre 2015 et de l'arrêté du 31 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Coulommiers a procédé à son licenciement à compter du 11 avril 2016. Elle a demandé également au tribunal de mettre à la charge de la commune de Coulommiers les sommes de 27 994,75 euros au titre des rémunérations dues jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée, 2 452,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 226,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 799 euros au titre des frais de déménagement, 1 500 euros au titre de la perte du financement par Pôle Emploi de ses cours de conduite ainsi qu'une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Mme C... relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'avenant du 5 janvier 2016 :

2. Aux termes de l'article 4 du décret visé ci-dessus du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au 8 octobre 2015, soit la date à laquelle Mme C... a signé son contrat : " Une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement. ". Cet article, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016 précise : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : - de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; - de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; - de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ; - de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X. ". Enfin, l'article 58 de ce même décret du 29 décembre 2015 dispose : " Les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, relatives à la période maximale de la période d'essai, demeurent applicables aux agents en cours de période d'essai à la date d'entrée en vigueur du présent décret. ".

3. En premier lieu, Mme C... soutient que l'avenant en date du 5 janvier 2016 méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988 cité ci-dessus dans la mesure où sa période d'essai ne pouvait excéder deux mois. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été recrutée le 8 octobre 2015 par la commune de Coulommiers par contrat à durée déterminée de trois ans, du 12 octobre 2015 au 30 juin 2017, pour assurer les fonctions de responsable de l'urbanisme. Le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, s'achevant le 12 janvier 2016, conformément à l'article 4 du décret n° 88-145 cité au point 2 dans sa version en vigueur à la date de conclusion de ce contrat. Par un avenant signé le 5 janvier 2016, soit pendant la période d'essai de trois mois, l'article 1 du contrat initial a été modifié en indiquant que la période d'essai de la requérante, d'une durée de trois mois, était " renouvelable une seule fois ". Contrairement à ce que soutient Mme C..., en édictant l'avenant contesté, le maire de la commune de Coulommiers, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988, qui prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale, et qui étaient bien applicables à la situation de Mme C... en cours de période d'essai à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2015. Enfin le contrat signé par Mme C... constitue non pas un nouveau contrat comme elle le soutient, mais un avenant à celui initialement signé le 8 octobre 2015 pour une durée de trois ans, pour des fonctions et une rémunération identiques, dont l'objet est, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988 applicable à compter du 1er janvier 2016, et alors que la période d'essai de Mme C... n'était pas échue, de permettre un renouvellement de celle-ci.

4. En deuxième lieu, Mme C... estime avoir été victime, en signant l'avenant litigieux, de " manoeuvres dolosives ", dès lors qu'en raison notamment de sa nationalité et de son ignorance de la législation française relative à la fonction publique territoriale, elle n'était pas en mesure de comprendre les termes de cet acte. Toutefois, Mme C..., qui avait postulé avec succès à un recrutement d'un emploi contractuel de catégorie A ne saurait sérieusement se prévaloir d'une telle ignorance. Au demeurant, le maire de Coulommiers n'a commis aucune manoeuvre dolosive en appliquant la réglementation en vigueur applicable à sa situation.

En ce qui concerne l'arrêté de licenciement du 31 mars 2016 :

5. D'une part, aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (...) / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ".

6. D'autre part, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret visé ci-dessus du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, que ces règles d'emploi s'appliquent aux agents contractuels sauf s'ils ont été " engagés pour un acte déterminé. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. (...) / Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ". Enfin, aux termes de l'article 42 du même décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".

7. En premier lieu, comme il a été dit ci-dessus, la période d'essai de Mme C... a été légalement prolongée jusqu'au 10 avril 2016. Le licenciement, décidé le 31 mars 2016 et prenant effet le 11 avril suivant, est intervenu, par voie de conséquence, aux termes de la période d'essai. Or, le licenciement d'un agent public contractuel au terme de la période d'essai prévue par le contrat n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen, invoqué par Mme C..., tiré de l'absence de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision attaquée prononçant le licenciement de Mme C... à compter du 11 avril 2016, date qui correspondait à la fin de sa période d'essai, ne nécessitait pas de respecter un délai de préavis, ainsi qu'il résulte de l'article 40 du décret du 15 février 1988 cité au point 7. Par suite, le moyen tiré de l'absence de préavis doit être écarté.

9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 du jugement attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., dirigées contre les décisions des 5 janvier et 31 mars 2016, doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme C... :

11. Les moyens soulevés par Mme C... relatives à l'octroi d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 à 15 de leur jugement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la commune de Coulommiers.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coulommiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Coulommiers.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00573 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00573
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET STEPHANE MARTIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-23;19pa00573 ?
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