Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'annuler l'ordonnance n° 11-09 du 10 novembre 2016 par laquelle le président de ce tribunal a taxé et liquidé à la somme globale de 103 633,27 euros les frais et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée par une ordonnance du juge des référés du même tribunal du 3 avril 2009, et de fixer le montant de ses frais et honoraires à la somme totale de 145 891 euros.
Il soutient avoir justifié le montant de ses frais et honoraires.
Par une ordonnance n° 1600020 du 12 décembre 2016, le président du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B... au Tribunal administratif de la Guadeloupe.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2018, M. B..., représenté par Me A..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par une ordonnance n° 1700007 du 11 avril 2018, le président du Tribunal administratif de la Guadeloupe a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B... à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. B....
Par une ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2019.
La requête de M. B... a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le président du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a été appelé à présenter des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a, par ordonnance du 3 avril 2009, désigné M. D... B... comme expert avec mission de se prononcer sur les désordres affectant le bâtiment devant abriter les archives et le musée de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Par une ordonnance du 10 novembre 2016, le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 103 633,27 euros. Par un jugement du 19 juillet 2017, le tribunal a partiellement fait droit à la demande présentée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'encontre des constructeurs et a mis les frais de l'expertise à la charge de ces derniers. M. B... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal du 10 novembre 2016 et de fixer le montant de ses frais et honoraires à la somme totale de 145 891 euros.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert (...) et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction (...) ". Aux termes de l'article R. 761-5 de ce code, l'expert peut " contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. (...) la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours (...) ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que le président du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, ait, compte tenu de la nature des travaux effectivement réalisés par M. B..., de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité, fait une appréciation insuffisante de ses frais et honoraires. Sa demande doit donc être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Copie en sera adressée au président du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA21344