Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... F... veuve B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1912748/4-1 du 19 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2019, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'elle n'a pas reçu d'avis d'audience, en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1939 à Fedalate (Maroc), est entrée en France le 9 février 2018 et soutient y résider depuis cette date. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet de police a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Et aux termes de l'article R. 776 -11 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ".
3. Si la requérante soutient qu'aucun avis d'audience ne lui a été communiqué, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une ordonnance de clôture d'instruction, en date du 27 juin 2019, a été notifiée à son conseil le même jour, indiquant expressément qu'" en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, je vous informe que cette ordonnance vaut convocation à l'audience publique " et l'informant du jour, de l'heure et du lieu de l'audience publique. Il résulte au demeurant du jugement attaqué que celui-ci mentionne expressément que " les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ". Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Mme F... invoque les dispositions et stipulations qui précèdent, en faisant valoir que depuis de nombreuses années, elle se rend sur le territoire français pour rendre visite à deux de ses enfants, de nationalité française, dont une de ses filles chez qui elle réside. Elle soutient également que ceux-ci subviennent à ses besoins et qu'elle s'occupe de son petit-fils, également de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne résidait que depuis un an en France à la date de l'arrêté attaqué, n'est en outre pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses enfants et où elle a vécu jusque l'âge de 79 ans. Si elle fait valoir que sa fille française subvient à ses besoins, elle n'établit pas que cette prise en charge intervienne à une fréquence régulière, alors en tout état de cause qu'elle ne soutient ni même n'allègue que ses enfants résidant au Maroc seraient dans l'incapacité de la prendre en charge eux aussi. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme F..., l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... veuve B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.
La présidente,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA03132 2