Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le préfet de police a rejeté sa réclamation contre le titre de recettes mettant à sa charge la somme de 1 046,40 euros au titre des dommages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière, d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de police a ordonné le recouvrement de la somme de 1 046,40 euros mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 046,40 euros ainsi mise à sa charge et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802947/4-1 du 23 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2019 et 16 septembre 2019 la société Bidel Dépannage, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa réclamation contre le titre de recettes mettant à sa charge la somme de 1 046,40 euros ;
3°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de police a ordonné le recouvrement de la somme de 1 046,40 euros mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule lors d'une opération de mise en fourrière ;
4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 046,40 euros ainsi mise à sa charge ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le propriétaire du véhicule n'a formulé aucune réclamation lors de sa restitution mais seulement à une date postérieure ;
- les dégâts mentionnés sur le croquis lors de l'entrée au préfourrière, étaient incohérentes et ne pouvaient prévaloir sur les mentions portées dans la rubrique consacrée aux dégâts supplémentaires ;
- la responsabilité de la préfecture n'aurait pu être régulièrement engagée que par une réclamation du propriétaire lors de la restitution, et pour les seuls dommages figurant dans cette réclamation, or aucune feuille de réclamation n'a été établie lors de la restitution du véhicule ni même ensuite ;
- les décisions contestées se fondent sur un état descriptif établi lors de l'arrivée en préfourrière qui n'est pas conforme aux exigences de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché puisque cet état ne doit en principe faire apparaitre que les nouveaux dommages, qui n'étaient pas présents lors de l'enlèvement sur la voie publique, alors qu'en l'espèce il fait apparaitre des dégâts déjà constatés et ne signale pas explicitement de nouveaux dommages ;
- cet état descriptif ne permet pas d'établir l'existence d'un enfoncement sur l'aile avant gauche qui n'aurait pas été constaté sur la voie publique.
Par une ordonnance du 6 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bidel Dépannage est attributaire d'un marché conclu avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, lui confiant des opérations d'enlèvement et de conduite en fourrière de véhicules stationnant sur la voie publique. Elle a dans ce cadre procédé, le 28 décembre 2016, à l'enlèvement d'un véhicule immatriculé A-119-VR. Lors de sa restitution, le jour même, le propriétaire n'a pas formulé de réclamation mais s'est plaint ultérieurement de dommages causés à son véhicule. Le préfet de police lui a, par arrêté du 20 juin 2017, alloué la somme de 1 046,40 euros, au titre du règlement total et définitif des dommages causés à ce véhicule, et a ordonné le recouvrement de cette somme auprès de la société Bidel Dépannage. Un titre de recette de même montant a en conséquence été ensuite émis à l'encontre de cette société. Par courrier du 7 novembre 2017, celle-ci a formé une réclamation, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du préfet de police en date du 20 décembre 2017. La société Bidel Dépannage a alors sollicité du tribunal administratif de Paris l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2017, ensemble la décision de rejet de sa réclamation, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 046,40 euros, mais le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 23 mai 2019 dont elle interjette appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de la lecture du jugement qu'après avoir cité les stipulations utiles en l'espèce de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, les premiers juges ont précisément décrit les circonstances de fait sur lesquelles ils se sont fondés et ont ainsi suffisamment motivé leur jugement. Par ailleurs, si le tribunal est tenu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, il n'a pas en revanche à répondre à chacun des arguments présentés à l'appui de ces moyens. Or, si la société requérante a, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, fait valoir que le propriétaire du véhicule n'avait formulé aucune réclamation lors de sa restitution mais seulement à une date postérieure, il s'agissait d'un simple argument présenté à l''appui du moyen consistant à soutenir que les dégâts sur l'aile gauche avant n'avaient pu être occasionnés lors de l'enlèvement du véhicule et de son transfert en fourrière. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché: " " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dommages constatés et occasionnés à son véhicule lors de son enlèvement, de son transport, de son déchargement et de sa garde. / L'imputabilité des dégâts aux opérations supra découle de la comparaison entre la fiche d'enlèvement et la feuille de réclamation. / Toutefois, le titulaire sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors : - de l'enlèvement ; - du transport ; - du déchargement. Les dégâts imputés au titulaire résulteront des différences relevées entre l'état descriptif sommaire établi par l'agent verbalisateur sur la voie publique et l'état du véhicule constaté par le contrôleur ou le préposé, permettant de compléter l'état descriptif lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou fourrière. Le support principal utilisé sera la fiche descriptive répondant à la présentation réglementaire (...) ".
4. La société Bidel Dépannage ne peut faire utilement valoir que les dommages affectant le véhicule considéré n'auraient pu être régulièrement imputés à la préfecture de police puisqu'ayant été constatés après sa restitution à son propriétaire, et sans l'être sur une feuille de réclamation, ces circonstances étant sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité contractuelle.
5. Par ailleurs si la requérante fait valoir que l'état descriptif établi lors de l'arrivée du véhicule en préfourrière ou en fourrière ne devrait faire apparaitre que les dommages nouveaux, il ressort en tout état de cause des croquis figurant sur cet état descriptif qu'ils n'ont pas indiqué de nouveau, lors de l'arrivée en préfourrière, les dommages constatés lors de l'enlèvement du véhicule ; au demeurant la circonstance que cet état descriptif mentionnerait également les dommages préexistants, constatés lors de l'enlèvement, serait sans incidence sur sa force probante et ne constituerait pas une irrégularité de nature à faire obstacle à ce qu'il soit tenu compte de ses constatations pour l'appréciation de dommages nouveaux dès lors que ceux-ci sont, comme en l'espèce, clairement identifiés.
6. En outre, il ressort de cet état descriptif que lors de l'arrivée en préfourrière l'état du véhicule a été présenté comme " moyen " et qu'à la rubrique " dégâts supplémentaires " figure la mention " nuit ", ce qui revient à faire état d'une difficulté de visibilité sans être aucunement contradictoire avec le constat de dégâts nouveaux, postérieurs à l'enlèvement, tels qu'ils résultent des croquis figurant sur la même fiche. Par suite, la société Bidel Dépannage n'est pas fondée à soutenir que les constats des croquis auraient à tort prévalu sur les mentions littérales du document. Enfin ces croquis, qui contrairement à ce que la société Bidel Dépannage fait valoir, ne comportent aucune incohérence, permettent d'établir l'existence d'un enfoncement sur l'aile avant gauche qui n'avait pas été constaté sur la voie publique, ne figurant pas sur les croquis alors établis, et a pu dès lors à juste titre être imputé aux opérations d'enlèvement et de transfert.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Bidel Dépannage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bidel Dépannage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bidel Dépannage et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme A... premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
M-I. A...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02456