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09/06/2020 | FRANCE | N°19PA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juin 2020, 19PA01572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 1817849/8 du 13 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magi

strat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 1817849/8 du 13 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a, compte tenu des défaillances systémiques qui affectent la procédure d'asile en Suède et du risque d'éloignement vers l'Afghanistan qui en résulte, été pris en méconnaissance des articles 3 et 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il a, compte tenu des risques qu'il court en cas de retour en Afghanistan et de son intégration en France, été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2018, le délai d'exécution de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étant expiré.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juin et le 8 juillet 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de constater un non-lieu à statuer, le délai d'exécution de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été porté à dix-huit mois le 31 janvier 2019, en raison de la fuite de M. A... ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant afghan né le 10 mai 1997 à Maidan Wardak, qui soutient être entré en France le 10 juillet 2018, a, le 26 juillet 2018, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises. M. A..., fait appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Si le préfet de police a, par une décision du 31 janvier 2019, estimé que M. A... avait pris la fuite, et prolongé son délai de transfert vers la Suède de six à dix-huit mois ainsi que le prévoient les dispositions citées ci-dessus du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2018 lui a été notifié le 20 novembre 2018. Le délai de dix-huit mois prévu par ces dispositions n'a, compte tenu de ce qui a été dit au point qui précède, pas été interrompu par l'appel de ce jugement, et est donc venu à expiration le 20 mai 2020. La France est en conséquence, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par M. A.... Il y a donc lieu pour la Cour de constater un non-lieu à statuer sur sa requête.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président,

M. B..., président-assesseur,

Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

J-C. B...

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01572
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Demandeurs d'asile.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;19pa01572 ?
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