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26/05/2020 | FRANCE | N°19PA00844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 mai 2020, 19PA00844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1817624/2-1 du 22 janvier 2019, le Tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1817624/2-1 du 22 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 30 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail du 7 décembre 2017 qui méconnaît les dispositions du 3° de l'article R. 5221-21 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité algérienne, né le 20 mars 1990, entré en France le 31 août 2015, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant du 1er septembre 2015 au 13 octobre 2017. Le 26 septembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 30 août 2018, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : (...) 3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle (...) ". Enfin, aux termes du septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. C... sur le fondement des stipulations citées ci-dessus de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ces stipulations dès lors que la demande d'autorisation de travail sollicitée en sa faveur par la société Ensemble avait été rejetée par décision du préfet de la région Ile-de-France du 7 décembre 2017.

4. M. C..., qui doit être regardé comme excipant de l'illégalité de cette dernière décision, soutient que la situation de l'emploi, sur laquelle le préfet de la région Ile-de-France s'est fondé pour refuser l'autorisation de travail sollicitée ne lui était pas opposable en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 5221-21 du code du travail. Il résulte toutefois des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens. La situation de l'emploi pouvait donc légalement lui être opposée. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée pour le compte de M. C... portait sur un emploi d'architecte d'intérieur, profession pour laquelle les statistiques du marché du travail dans la région Ile-de-France au 30 juin 2017 faisaient apparaître un nombre de demandeurs d'emplois de 2 129 pour seulement 178 offres. Dans ces conditions, et alors que M. C... ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, de l'existence de difficultés de recrutement rencontrées par la société Ensemble pour pourvoir le poste en cause à la date du 7 décembre 2017 à laquelle l'autorisation de travail litigieuse lui a été refusée, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de cette autorisation. Cet unique moyen doit donc être écarté et la requête de M. C... rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00844 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00844
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-26;19pa00844 ?
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